COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 1er mars 2001
Pourvoi n° 99-50.061
Préfet de Police ¢
Mme Françoise Njantou Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Françoise Njantou Z, domiciliée Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée (Paris, 8 octobre 1999), que le Préfet de Police de Paris n'ayant pu exécuter un arrêté de reconduite à la frontière concernant Mme Njantou Z, de nationalité camerounaise, du fait de l'absence de passeport de celle-ci et ayant obtenu la prolongation du maintien en rétention de l'intéressée pour une première période de 5 jours, a sollicité la prorogation de cette mesure pour une seconde période de 5 jours ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance d'avoir assigné Mme Njantou Z à résidence alors, selon le moyen, que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'autorise pas le premier président saisi d'une demande de prorogation de maintien en rétention à décider une mesure d'assignation à résidence ;
Mais attendu qu'aucune disposition n'interdit au premier président saisi d'une demande de prorogation d'une mesure de maintien en rétention d'assigner à résidence la personne concernée si les conditions posées par l'article 35 bis sont réunies ; que l'ordonnance attaquée mentionne que le passeport de Mme Njantou Z se trouve entre les mains des services de la Préfecture de Police ; qu'ayant ainsi constaté la remise du passeport à un service de police et souverainement apprécié l'existence de garanties de représentation, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.