Chambre sociale
Audience publique du 28 Février 2001
Pourvoi n° 97-45.545
M. ...
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société Casino France.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 28 Février 2001
Rejet.
N° de pourvoi 97-45.545
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur M. ...
Défendeur société Casino France.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Duplat.
Avocat M. Le ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les trois moyens, réunis
Attendu que M. ..., chef de rayon " liquides " au magasin Géant Casino de Limoges, s'est vu notifier par lettre du 21 août 1995 sa mutation à compter du 4 septembre 1995 à Pessac en Gironde pour y prendre la responsabilité d'un rayon du magasin ; qu'ayant refusé cette mutation il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 1995 ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 novembre 1997) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, que la cour d'appel, en retenant que la simple référence dans la clause contractuelle à une rupture dont l'initiative procéderait du salarié ne saurait à peine de dénaturation s'analyser en une démission, et donc entraîner la nullité de la clause, n'a pas donné son exacte qualification à la clause litigieuse, et a de ce chef violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que la mutation ayant été signifiée le 21 août 1995 pour prendre effet le 4 septembre, soit moins de quinze jours après, le délai de prévenance était largement insuffisant ; que la cour d'appel qui retient que M. ... avait été antérieurement informé de manière précise dès le 10 juillet 1995 de la vacance de poste tout en indiquant qu'il n'avait été informé que d'une simple possibilité, a statué par des motifs contradictoires ; alors, qu'en établissant que la référence à la cause personnelle de licenciement de M. ... visée dans la lettre de licenciement rendrait inopérante et dénuée de toute pertinence son argumentation tendant à voir rechercher l'existence d'un motif de licenciement économique, la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits de la cause, et a de ce chef violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en refusant de rechercher si le motif allégué sur le fondement d'une cause personnelle de licenciement ne cachait pas en réalité un motif économique, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que l'employeur n'ayant pas cherché à imputer la rupture au salarié, le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Et attendu ensuite, qu'en l'état de la clause de mobilité, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur ne s'était pas contenté d'observer le délai de prévenance prévu à la clause mais avait avisé à l'avance le salarié de son déplacement pour lui permettre de s'organiser, a pu décider que le refus délibéré et injustifié du salarié d'obéir à l'ordre qui lui était donné, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et caractérisait une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.