Jurisprudence : Cass. soc., 27-02-2001, n° 99-40.219, Rejet.

Cass. soc., 27-02-2001, n° 99-40.219, Rejet.

A0505ATU

Référence

Cass. soc., 27-02-2001, n° 99-40.219, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057855-cass-soc-27022001-n-9940219-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 27 Février 2001
Pourvoi n° 99-40.219
Groupe des assurances nationales (GAN Vie)
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a été engagé le 1er septembre 1983 en qualité d'attaché d'inspection par la société GAN Vie ; qu'étant devenu inspecteur commercial, ses relations avec son employeur ont été régies par un contrat de travail du 28 octobre 1991 ; qu'aux termes de ce contrat, sa rémunération comportait une partie fixe et des commissions dont les modalités de calcul étaient définies avec précision ; que cependant l'article 8 du contrat stipulait que l'employeur se réservait le droit de modifier à tout moment les taux et modalités de commissionnement ainsi que les dispositions contenues dans la présente lettre de nomination ; que la société GAN ayant conclu le 25 avril 1996 avec les syndicats CFDT, CGE-CGC, CFTC et CGT un accord d'entreprise portant sur les modalités de commissionnement, a entendu en imposer les dispositions à M. ... en soumettant à sa signature un nouveau contrat spécifiant que les commissions seraient désormais fixées par l'accord collectif du 25 avril 1996 ; qu'à la suite du refus de l'intéressé de signer ce contrat, la société GAN l'a licencié le 30 juillet 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors selon le moyen 1° qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nullité de la clause figurant au contrat de travail de M. ... en raison de son caractère potestatif sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe du contradictoire ;
2° que la clause d'un contrat de travail qui laisse à l'employeur la faculté de modifier unilatéralement les modalités de calcul de la partie variable de la rémunération du salarié, ne soumet pas le droit à commissionnement à la seule volonté de l'employeur et ne constitue donc pas une obligation contractée sous condition potestative, de telle sorte qu'en refusant à la société GAN vie le droit de se prévaloir de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1174 du Code civil ;
3° que l'application de la clause autorisant la société GAN vie à modifier le taux et les modalités de commissionnement du salarié ne pouvait être écartée et légitimer le refus du salarié d'accepter les nouvelles modalités de commissionnement mises en place, que dans la mesure où cette clause aurait été utilisée à seule fin de réduire le salaire de l'intéressé ; et qu'en s'abstenant de tout contrôle à cet égard, notamment en vérifiant si le système mis en place par l'accord d'entreprise du 25 avril 1996 consacrait un mode de rémunération défavorable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la clause litigieuse étant invoquée par l'employeur et son application contestée par le salarié, le moyen tiré de sa nullité était dans la cause ;
Attendu, ensuite, que la clause, par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou en partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi ;
Et attendu, enfin, que le salarié était libre de refuser la modification de son contrat et plus spécialement des modalités de sa rémunération, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau régime ait été plus favorable ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement uniquement motivé par le refus du salarié d'une modification de son contrat, était dépourvu de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Ouvrages (3) Revues (19)

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus