COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 27 Février 2001
Pourvoi n° 95-18.569
M. ... et autre
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M. ... et autre.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 2, 3 et 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a judiciairement réclamé à M. ... et Mme ..., en leur qualité de cautions de M. ..., remboursement d'un prêt consenti à ce dernier ; que les cautions ont invoqué la nullité du prêt, pour avoir été consenti par une personne exerçant à titre habituel des opérations de crédit sans avoir la qualité d'établissement de crédit ;
Attendu que pour rejeter la prétention de M. ... et Mme ... sur la nullité du prêt, l'arrêt, par motifs adoptés du jugement, retient qu'ils n'établissent pas comme il leur incombe, que M. ... a été condamné pénalement pour avoir effectué des opérations de banque à titre habituel, et qu'il résulte, au contraire, d'un document produit par eux que M. ... ne prête que les fonds provenant de son patrimoine personnel privé, ce qui a priori ne constitue pas un exercice illégal de la profession de banquier ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants, sans rechercher si, comme il était prétendu, M. ... ne se livrait pas habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.