Jurisprudence : Cass. civ. 3, 27-02-2001, n° 99-17.638, Rejet

Cass. civ. 3, 27-02-2001, n° 99-17.638, Rejet

A0446ATP

Référence

Cass. civ. 3, 27-02-2001, n° 99-17.638, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057775-cass-civ-3-27022001-n-9917638-rejet
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 27 février 2001
Pourvoi n° 99-17.638
M. Alfred ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Alfred ...,
2°/ Mme Denise ..., épouse ...,
demeurant Ozolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, 5 et Sainte-Foy-lès-Lyon, représenté par son syndic, la société d'administration d'immeubles Sauzay et Goudard, dont le siège est Lyon,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux ..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, 5 et à Sainte-Foy-Lès-Lyon, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que le syndicat des copropriétaires, ayant assigné en référé les époux ..., copropriétaires, pour faire déclarer satisfactoires les travaux d'achèvement de peintures exécutés en juillet 1997, considérés par ces derniers comme insuffisants, la cour d'appel qui, n'ayant pas liquidé l'astreinte, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a retenu, sans violer les textes visés au moyen, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que le trouble manifestement illicite qui était résulté de l'inachèvement des travaux de ravalement avait cessé du fait de la mise en peinture des croisées de la façade cour et de la façade rue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que l'autorisation exigée de l'assemblée générale des copropriétaires pour permettre au syndic d'agir en justice au nom du syndicat n'était pas nécessaire pour les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande formée par le syndicat, représenté par son syndic, pour faire déclarer satisfactoires les travaux effectués en juillet 1997 ne nécessitait pas l'autorisation de l'assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le ravalement prévu par l'ordonnance du 22 avril 1997 avait été effectué et que les travaux réclamés par les époux ... excédaient le simple ravalement et constituaient une véritable remise à neuf des fenêtres et persiennes, la cour d'appel, qui a retenu que les travaux effectués étaient satisfactoires au regard du dispositif de l'ordonnance précitée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux ... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, 5 et à Sainte-Foy-lès-Lyon la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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