Jurisprudence : Cass. civ. 1, 27-02-2001, n° 98-10.756, Rejet



COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 27 février 2001
Pourvoi n° 98-10.756
M. Dominique ...
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société Parfumerie Gradit
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Dominique ..., demeurant Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit de la société Parfumerie Gradit, dont le siège est Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents  M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société anonyme Parfumerie Gradit (la société) a signé des baux commerciaux consentis par la société en nom collectif Saurat (la SNC), dont elle a exécuté les termes jusqu'à ce qu'un différend naisse, en 1987, à l'occasion d'une demande de complément de loyer ; qu'elle s'est alors adressée à M. ..., avocat, lequel a fait savoir au conseil de la SNC que la demande n'était pas recevable ; que la SNC a ensuite, le 14 avril 1987, fait délivrer à la société un commandement de payer des compléments de loyer, commandement qui visait la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail de l'un des locaux loués; que la société a formé opposition à ce commandement dont le tribunal d'instance a déclaré la nullité ; que, sur appel de la SNC, la société a demandé la confirmation du jugement et s'est engagée, subsidiairement, à régler le montant des loyers complémentaires à la SNC dès la signification de l'arrêt, sollicitant, pour cette hypothèse, la non-application de la clause résolutoire ; que, parallèlement, M. ... l'invitait, pour se garantir de tout risque, à régler l'arriéré de loyers dus selon le calcul imposé par le bail, ce qui a été fait le 14 avril 1989 ; que, le 27 mai 1991, la cour d'appel a, par un arrêt passé en force de chose jugée après rejet d'un pourvoi en cassation, infirmé le jugement et constaté la résiliation du bail par l'effet de l'inexécution du commandement ; que la société a alors assigné M. ... en réparation de ses préjudices, lui faisant grief de l'avoir mal conseillée ; que l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 1997) a accueilli sa demande et a condamné M. ... à lui payer une somme de 2 000 000 francs pour réparer la perte de chance qu'elle avait subie ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que l'arrêt relève que, en présence d'un commandement qui visait la clause résolutoire, l'avocat devait tout mettre en oeuvre pour échapper au jeu de cette clause et qu'il lui fallait non seulement développer tous moyens de défense à l'appui de l'opposition audit commandement, mais également inviter sa cliente à régler les loyers complémentaires réclamés sous réserve de toute demande de consignation ou de restitution ; qu'il ajoute que la prudence élémentaire en la matière devait le conduire à inciter la société à régler les sommes demandées dans le délai imparti et, en tous cas, à l'avertir expressément des graves conséquences d'un défaut de paiement ; qu'ayant constaté qu'il n'apparaissait pas que ces conseils eussent été donnés, sinon deux ans trop tard, la cour d'appel, qui, tirant les conséquences légales de ses constatations, a ainsi caractérisé la faute commise par l'avocat au regard de son devoir de conseil, a fait une juste application de l'article 1147 du Code civil ; qu'il s'ensuit que les premier et troisième griefs du moyen sont mal fondés et que les deuxième et quatrième sont inopérants ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que, prenant en considération la situation comptable de la société, les frais de licenciement qu'elle avait dû supporter, la perte résultant pour elle de la réduction de sa capacité d'achat et les frais des procédures ayant abouti à l'expulsion, ainsi que le prix de vente du pas-de-porte obtenu par la bailleresse après l'expulsion, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation présentée par les parties, a, sans manquer au principe de la contradiction, évalué la perte qui était résultée pour la société du jeu de la clause résolutoire, et qui constituait l'objet du litige ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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