COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 21 février 2001
Pourvoi n° 99-11.035
société des Établissements de l'Hôtel de Than
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société Union du meuble
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société des Établissements de l'Hôtel de Than, société anonyme, dont le siège est Caen,
en cassation de deux arrêts rendus les 7 mai 1996 et 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la société Union du meuble, société anonyme, dont le siège est Caen,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle ..., MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., conseillers, MM. ..., ..., conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Établissements de l'Hôtel de Than, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union du meuble, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'offre d'un nouveau bail faite par la bailleresse, après l'exercice par elle du droit d'option de l'article 31 du décret du 30 septembre 1953, ne lui permettait pas d'échapper au paiement de l'indemnité d'éviction, d'autre part, que sa proposition d'un loyer annuel de 521 812,50 francs hors taxes et hors charges, rétroagissant au 29 septembre 1989, était exorbitante au regard du loyer de 140 000 francs figurant dans son offre de renouvellement du 23 mars 1989, ne correspondait pas à la valeur locative réelle des locaux et ne pouvait être supportée par la locataire compte tenu de ses résultats et, qu'en conséquence, cette offre n'avait pas à être prise en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction dès lors que le maintien du fonds de commerce dans les mêmes locaux s'avérait impossible du fait du loyer demandé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui, au vu des éléments qui lui étaient soumis, a souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'éviction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant exactement retenu que la société Union du meuble était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 29 septembre 1989, date d'effet du congé, et que cette indemnité devait correspondre à la valeur locative, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui s'est fondée expressément, d'une part, sur les dispositions des articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953, d'autre part, sur les estimations de l'expert judiciaire qui a fait référence à un certain nombre de loyers fixés judiciairement ainsi qu'à des loyers fixés librement, a, après application d'un abattement pour précarité, non contesté par la bailleresse, souverainement apprécié le montant de l'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Établissements de l'Hôtel de Than aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Établissements de l'Hôtel de Than à payer à la société anonyme Union du Meuble la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.