Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-03-2024, n° 21-24.984, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 21-03-2024, n° 21-24.984, F-B, Rejet

A24642W8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200245

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049321568

Référence

Cass. civ. 2, 21-03-2024, n° 21-24.984, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105764632-cass-civ-2-21032024-n-2124984-fb-rejet
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Abstract

La notion de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de ses fonctions, prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1006 du 21 juillet 2016, ne recouvre pas toute agression ou violence volontaire commise à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, mais est constituée par le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, constatant que les faits d'agression subis par la victime s'analysaient en des violences volontaires sur une personne chargée d'une mission de service public, en déduit qu'ils ne caractérisaient pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 2 du décret précité, pour rejeter la demande de la victime tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par les dispositions du dernier alinéa de ce texte


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024


Rejet


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 245 F-B

Pourvoi n° R 21-24.984


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024



M. [Aa] [Ab], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-24.984 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) voyageurs, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Ab], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2021), M. [Ab] (la victime), employé par l'établissement public industriel et commercial SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs (la société), a été victime le 26 mai 2009 d'un accident du travail et a bénéficié à compter de cette date d'arrêts de travail.

2. La société lui ayant notifié par courrier du 18 novembre 2016 sa mise en réforme en précisant que celle-ci n'était que partiellement imputable à un accident du travail qui n'en était pas l'élément déterminant, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en demandant qu'il soit dit que l'accident du travail du 26 mai 2009 était l'élément déterminant de cette décision de réforme, et qu'il pouvait prétendre pour la liquidation de sa pension au bénéfice de la majoration prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008🏛.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « que la majoration de pension prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 est applicable, selon ce texte, dès lors que l'inaptitude de l'agent résulte d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions ; que ce texte, qui ne fait pas référence à l'article 412-1 du code pénal🏛, ne limite pas son champ d'application aux seules hypothèses prévues par cet article, où ont été commis des actes de violences de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, mais appréhende au contraire l'ensemble des faits de violences volontaires subis par un agent dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en jugeant que la lutte soutenue ou l'attentat subi à l'occasion de ses fonctions, au sens de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, est constitué par le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation. »


Réponse de la Cour

4. Selon le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports🏛, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1006 du 21 juillet 2016🏛, applicable au litige, tout agent affilié qu'une maladie, une blessure ou une infirmité met dans l'impossibilité d'occuper un emploi dans l'établissement public industriel et commercial qui l'emploie peut demander sa mise en réforme. Son admission en réforme peut également être prononcée d'office par la SNCF, SNCF réseau ou SNCF mobilités.

5. Selon le dernier alinéa de ce même texte, tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au 1er alinéa et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du code de la sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts de ses éléments de rémunération.

6. L'arrêt énonce à bon droit que la notion de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 2 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 ne recouvre pas toute agression ou violence volontaire commise à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, mais est constitué par le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

7. Ayant retenu que les faits d'agression subis par la victime le 26 mai 2009 s'analysaient en des violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne caractérisaient pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 2 du décret précité, qu'ils ne recouvraient pas, de sorte que la victime ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de ce texte.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Ab] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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