COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 20 février 2001
Pourvoi n° 98-21.076
M. Jean ...
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centre Antoine ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean ..., demeurant Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit
1°/ du centre Antoine ..., dont le siège est Nice,
2°/ de M. Pierre ...,
3°/ de Mme ...,
demeurant Le Cannet,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. ..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du centre Antoine ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-René ... de son désistement de pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les époux ... ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe
Attendu que Rose ..., veuve ... est décédée le 4 mars 1989, en l'état d'un testament olographe du 13 avril 1988 et d'un acte postérieur du 17 octobre 1988 ; que M. Jean-René ... a été envoyé en possession, en qualité de légataire universel, suivant ordonnance du 28 septembre 1989 ; que le centre Lacassagne l'a alors fait assigner en délivrance de legs portant sur la pleine propriété d'un appartement sis au Cannet ; qu'il a été fait droit à cette demande ;
Attendu que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) ne s'est pas déterminée, sur le fond, en considération de l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 septembre 1996 ; qu'elle n'était saisie d'aucun incident tendant à la vérification de la signature apposée par la testatrice sur l'acte du 17 octobre 1988 et qu'elle n'était donc pas tenue de procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée ; que les conclusions prétendument délaissées et suspectant la lucidité de la testatrice lors de la rédaction de l'acte du 17 octobre 1988, contenaient une simple allégation assortie d'aucune offre de preuve à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ;
Attendu enfin, que l'interprétation nécessaire des deux testaments successifs laissés par Rose ... est exclusive de toute dénaturation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. ... à payer les charges de copropriété afférentes à l'appartement situé au Cannet, 13, rue des Michels depuis le 4 mars 1989 et jusqu'à sa délivrance au Centre Antoine ..., alors qu'en condamnant M. ... au paiement des charges de copropriété de l'immeuble sur lequel il bénéficiait seulement d'un droit d'usage et d'habitation, la cour d'appel aurait violé les articles 635 et 609 du Code civil ;
Mais attendu que le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation est tenu d'acquitter les charges d'entretien ; que M. ... n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il aurait payé des charges autres que celles afférentes au simple entretien de l'immeuble ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait ; qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen
Attendu que M. ... fait, en outre, grief a l'arrêt de l'avoir déclaré déchu de son droit d'usage et d'habitation de l'appartement situé au Cannet, alors que la déchéance du droit d'usage et d'habitation suppose que soit caractérisée la mauvaise foi de son titulaire ; qu'en l'état d'un acte qui pouvait laisser croire à M. ... qu'il bénéficiait de l'ensemble des biens meubles et immeuble de la testatrice, il appartenait à la cour d'appel de caractériser sa mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 618 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir souverainement estimé que M. ... n'était titulaire que d'un droit personnel d'usage et d'habitation sur l'appartement litigieux, ont constaté, qu'au mépris de la volonté exprimée par la testatrice, il avait donné celui-ci en location aux époux ... ; qu'ils ont, par-là même, justifié leur décision de le déclarer déchu de ses droits pour abus de jouissance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du centre Antoine ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.