Jurisprudence : Cass. soc., 15-02-2001, n° 99-17.406, inédit, Rejet

Cass. soc., 15-02-2001, n° 99-17.406, inédit, Rejet

A3847ARW

Référence

Cass. soc., 15-02-2001, n° 99-17.406, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057512-cass-soc-15022001-n-9917406-inedit-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 27 juin 1997 et 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est 6, rue Rémy Cogghe, BP 769, 59065 Roubaix Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 19 mars 1991, Y..., salarié de la société X..., a été victime d'un accident de la circulation dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a été en arrêt de travail du 20 au 31 mars, puis du 5 au 16 avril 1991 ; que, le 18 avril, il s'est suicidé dans son bureau au siège de la société qui l'employait ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant jugé que le décès de Y... était la conséquence directe de l'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Douai, 27 juin 1997 et 28 mai 1999) a rejeté le recours de la société contestant la décision de la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le respect du contradictoire est un principe qui s'impose tant aux juges qu'aux parties ; que l'avis d'un médecin avait été mentionné par l'expert, sans que la société X... en ait eu connaissance avant le dépôt du rapport afin de lui permettre d'en discuter ; qu'en se bornant à retenir que cette absence de communication antérieurement au dépôt du rapport n'entachait pas, en l'espèce, le rapport d'irrégularité dès lors que les renseignements obtenus, dont la teneur était rappelée par l'expert, avaient été indifférents aux conclusions de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les informations communiquées à l'expert par les docteurs Massimon et Capiod, qui sont reprises dans le rapport, n'apportaient aucune indication précise sur l'état de santé de Y... avant son accident de circulation et n'avaient pas servi à la détermination des conclusions du rapport d'expertise, et qui a ainsi mis en évidence l'absence de relation entre la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire et l'avis de l'expert, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant principalement la lettre attribuée à Y... aux termes de laquelle il reconnaissait qu'avant son accident de la circulation, il était déjà très fatigué, sans pour autant tenir compte de cet élément prépondérant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, écarter les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ensemble des attestations et autre procès-verbal d'enquête que Y... connaissait des difficultés d'ordre personnel consécutivement au décès de son épouse, difficultés à vivre seul, à s'occuper de son enfant et au refus de ses parents de le voir "refaire sa vie", mais qu'il se trouvait bien dans son travail ; que la cour d'appel, qui n'a tenu compte de ces documents qu'en les interprétant de façon erronée, a violé derechef l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant les documents de la cause, sans en altérer le sens, la cour d'appel, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a estimé que le syndrome dépressif ayant conduit Y... à se suicider avait sa cause directe dans l'accident de la voie publique du 19 mars 1991 ; que, par cette seule constatation, la disposition de l'arrêt critiqué par le second moyen se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

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