Jurisprudence : Cass. soc., 15-02-2001, n° 99-17.199, Cassation.

Cass. soc., 15-02-2001, n° 99-17.199, Cassation.

A3858ARC

Référence

Cass. soc., 15-02-2001, n° 99-17.199, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057506-cass-soc-15022001-n-9917199-cassation
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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 356-4 et D. 356-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation de veuvage est versée pendant une période maximum de trois ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès ; qu'aux termes du second, lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, et que, lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée ;

Attendu que le mariage des époux X... a été prononcé le 30 juillet 1993, en application de l'article 171 du Code civil, alors que Gilbert X... était décédé le 19 février 1992 ; que Mme X... a demandé, le 27 août 1993, à la caisse régionale d'assurance maladie le versement de l'allocation de veuvage, qui lui a été versée à compter du 1er août 1993 ; que cette allocation a cessé d'être attribuée à compter du 1er février 1995, trois ans après le décès du mari ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., qui demandait que le versement se poursuive durant trois années, l'arrêt attaqué retient que la demande a été déposée plus d'une année après le décès, et que le versement ne pouvait dépasser le troisième anniversaire du décès ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le mariage était intervenu le 30 juillet 1993, postérieurement au décès de Gilbert X..., de sorte que sa date s'était substituée à celle du décès pour l'application des textes susvisés et que, la demande ayant été formée moins d'une année plus tard, le versement de la pension devait se poursuivre jusqu'au 30 juillet 1996, la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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