Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-02-2001, n° 98-15.235, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 13-02-2001, n° 98-15.235, inédit au bulletin, Cassation

A3863ARI

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Cass. civ. 1, 13-02-2001, n° 98-15.235, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057317-cass-civ-1-13022001-n-9815235-inedit-au-bulletin-cassation
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... d X..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Serge A... et de Mme Y..., épouse A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de la compagnie Winterthur, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Paris-La Défense,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. d'X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances (incendie, accidents et risques divers) homologué par le décret du 5 mars 1949 ;

Attendu que si le premier de ces textes confère à l'agent général qui cesse d'exercer ses fonctions le droit à l'indemnité compensatrice des droits et créances qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il était titulaire, réserve faite du droit pour l'assureur de demander le remboursement de cette indemnité au successeur, le second lui interdit pendant un délai de trois ans de présenter directement ou indirectement au public, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de ladite agence et qu'il n'est dispensé de cette interdiction que s'il renonce à percevoir l'indemnité compensatrice ; qu'il en résulte que l'agent qui maintient ou qui rétablit, avant l'expiration de ce délai, son activité dans ces conditions ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ;

Attendu que, pour refuser aux époux A..., représentés par leur liquidateur judiciaire, M. d'X..., l'allocation de l'indemnité compensatrice qu'ils demandaient après avoir démissionné de leurs fonctions d'agents généraux de la compagnie Winterthur, l'arrêt attaqué retient qu'après leur démission, ils avaient continué à encaisser des fonds de la part des clients de cette compagnie d'assurances et qu'ils avaient fait à cette dernière de nombreuses difficultés avant qu'elle ne puisse revenir en possession des archives de l'agence ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels il ne résultait pas que les anciens agents généraux avaient, dans les trois ans de la cessation de leurs fonctions, réalisé des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles de leur ancienne agence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la compagnie Winterthur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Winterthur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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