Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-02-2001, n° 99-11.319, inédit, Rejet

Cass. civ. 2, 08-02-2001, n° 99-11.319, inédit, Rejet

A3762ARR

Référence

Cass. civ. 2, 08-02-2001, n° 99-11.319, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057260-cass-civ-2-08022001-n-9911319-inedit-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des pièces de la procédure versées aux débats que l'ordonnance de clôture a été rendue non le 15 mai 1998 mais le 12 juin 1998 ; qu'ainsi les juges du fond ont dénaturé les pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges du fond ont de ce fait laissé sans aucune réponse les conclusions déposées le 11 juin et les pièces versées aux débats à l'appui de ces conclusions établissant notamment les relations injurieuses, pour sa femme, de M. Y... avec sa secrétaire avaient commencé bien avant 1995, (attestation de Mme Haumesser), et méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les relations adultères même postérieures à l'ordonnance de non-conciliation constituent à l'égard du conjoint une injure grave et répétée ; qu'à supposer même que l'adultère de M. Y... n'ait pas été la cause de la rupture, les juges du fond ne pouvaient, sans priver leur décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, se refuser à examiner si ces relations justifiaient la demande reconventionnelle de Mme Y... ;

Mais attendu que l'erreur matérielle commise par la cour d'appel sur la date de l'ordonnance de clôture n'a causé aucun grief à Mme X... dès lors que les conclusions signifiées par elle, ultérieurement à la date retenue par l'arrêt ainsi que la production de pièces qui les accompagnaient, n'ont pas été écartées des débats ;

Et attendu qu'ayant apprécié, dans l'exercice de son pouvoir souverain la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé que l'adultère de M. Y... n'était pas la cause de la rupture du lien conjugal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.

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