Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-02-2001, n° 98-22.048, inédit au bulletin, Rejet

Cass. civ. 2, 08-02-2001, n° 98-22.048, inédit au bulletin, Rejet

A3783ARK

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Cass. civ. 2, 08-02-2001, n° 98-22.048, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1057256-cass-civ-2-08022001-n-9822048-inedit-au-bulletin-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Valentina Y...X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 2e section), au profit :

1 / de la compagnie d'assurance Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est Centre de Gestion, ..., et dont l'agent local est domicilié...,

2 / de M. Christian Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel A...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mlle Da X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 20 mars 1997), que Mlle Da X... a été blessée dans un accident de la circulation survenu le 27 juillet 1983 ; que Mlle Da X... a assigné, le 7 avril 1994, M. A..., conducteur de l'autre véhicule impliqué, M. Z..., représentant des créanciers de celui-ci, son assureur, la compagnie MACIF, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, pour obtenir que M. A... soit déclaré responsable de l'accident et qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer son préjudice corporel ; que le Tribunal et la cour d'appel ont estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre les séquelles alléguées par Mlle Da X... et l'accident ;

Attendu que Mlle Da X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ; qu'ainsi, en faisant peser sur Mlle Da X... la charge de la preuve du lien de causalité entre les séquelles qu'elle invoquait et l'accident dans lequel le véhicule de M. A... était impliqué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que Mlle Da X... faisait valoir qu'elle avait été sérieusement blessée au front, qu'elle avait subi un choc crânien, qu'elle présentait de multiples plaies avec plusieurs portions de scalp et que certains morceaux de verre n'avaient toujours pas été retirés; qu'ainsi, en énonçant seulement que Mlle Da X... alléguait les séquelles résultant de la présence de morceaux de verre dans son front et en n'examinant que cet aspect du préjudice invoqué par l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les séquelles alléguées par Mlle Da X... et l'accident tout en constatant qu'il résultait du procès-verbal d'enquête établi lors de l'accident que Mlle Da X... avait été blessée au front, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir observé qu'à l'appui de sa demande d'expertise, Mlle Da X... invoquait les séquelles qu'elle conservait en raison des morceaux de verre qui, selon l'intéressée, provenaient du pare-brise et qui n'avaient pas été retirés de son front, constate que, selon le procès-verbal d'enquête de l'accident, Mlle Da X... a déclaré que sa tête avait heurté le volant et qu'aucun bris de pare-brise, aucun débris de verre n'ont été mentionnés par les gendarmes ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments du débat et sans inverser la charge de la preuve, déduire, justifiant légalement sa décision, que Mlle Da X... n'établissait pas le lien de causalité entre l'accident de la circulation et les blessures invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Da X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991, rejette la demande de Mlle Da X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la MACIF et de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.

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