AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diese informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de Mme Stéphanie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de responsable d'agence par la société Diese informatique, par contrat du 1er décembre 1998 comportant une période d'essai de trois mois ; qu'elle a saisi en référé la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 février 1999) d'avoir ordonné le paiement à la salariée d'une provision sur salaire ainsi que la remise des documents sociaux afférents pour la période du 1er décembre 1998 au 8 janvier 1999 ;
Mais attendu, d'abord, que si la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, cette décision ne peut, cependant, pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence du personnel de l'entreprise ;
Et attendu, ensuite, que la formation de référé a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diese informatique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.