**COUR DE CASSATION**
Chambre sociale
Audience publique du 6 Février 2001
**Pourvoi n° 98-44.875
** Société GTMH
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M Aa.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**
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Sur le moyen unique :
Attendu que M Aa a été engagé, le 6 septembre 1983, à temps complet en
qualité de mécanicien par la société Herlicq aux droits de laquelle se trouve
la société GTMH ; qu'à compter du 1er octobre 1987, l'employeur lui a confié,
en sus de son emploi, des fonctions de gardiennage mettant à la disposition du
salarié un logement de fonction dans l'enceinte de l'entreprise ; que, par
lettre du 3 mai 1990, l'employeur a mis fin à ces fonctions de gardien tout en
maintenant le salarié dans son emploi de mécanicien ; que le salarié a saisi
la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappel de salaires
correspondant à son emploi de gardien et d'indemnités pour non-respect de la
procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin
1998) de l'avoir, réformant le jugement entrepris, condamné à payer à M Aa
une somme à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 1987 à
juillet 1990 ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi tant au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M
Aa était libre de vaquer à ses obligations personnelles pendant la période
où il se trouvait à son domicile, ce dont il résultait que la mise à
disposition ne pouvait être assimilée à du travail effectif, a privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article L 212-4 du Code du
travail ;
2° qu'en affirmant qu'il résultait des notes de service des 16 mai 1988 et 28
septembre 1989 que M Aa était tenu de rester en permanence à la disposition
de la société GTMH pour les besoins de l'entreprise et sur le site de celle-ci
et ce, toutes les soirées et nuits de la semaine et fins de semaine, ce que
les notes de service ne prévoyaient nullement, la cour d'appel a dénaturé les
documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;
3° qu'en allouant globalement à M Aa la somme réclamée de 180 000 francs
calculée sur la base d'un travail de 169 heures par mois rémunéré au SMIC,
sans constater concrètement le nombre d'heures de travail effectuées ni le
montant du salaire correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de toute
base légale au regard des articles L 212-1 et suivants du Code du travail et
1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'accès aux locaux
en dehors des horaires normaux était conditionné par l'appel à l'interphone de
M Aa seul habilité à ouvrir les portes, que les tâches confiées au salarié,
en sa qualité de responsable du gardiennage du site (bureaux, ateliers et
parc), consistaient notamment au contrôle et au respect des horaires
d'ouverture et de fermeture des portails, des ateliers et des bureaux, à la
surveillance et au relevé des personnes accédant sur le site en dehors des
horaires normaux, à la réception des appels téléphoniques de la société de
surveillance, au contrôle des ateliers, bureaux et du parc après chaque appel
de cette société, à la tenue du cahier de consignation des entrées et des
sorties, à l'entretien des terrains et plus généralement à vérifier la stricte
application des procédures d'accès au site ; qu'elle a pu en déduire,
procédant à la recherche prétendument omise et hors toute dénaturation, que le
salarié était tenu de rester en permanence, pendant toute la période de
fermeture du site, à la disposition de l'employeur pour les besoins de
l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a justement décidé, quelle que soit
la licéité de la situation à laquelle était soumise le salarié, que, pendant
ce travail effectif, M Aa avait droit à son salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.