AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Districuir Cuir Center, la société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société Sodifa Lou X..., la société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yannick Y..., demeurant ...,
2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Districuir Cuir Center, de la société Sodifa Lou X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., attaché de direction, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 1998) d'avoir décidé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié malade à l'entretien préalable au licenciement, et n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollcitant une nouvelle convocation ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'employeur aurait méconnu la procédure de convocation en s'abstenant de reporter l'entretien préalable à la convenance du salarié qui, au jour de l'entretien initialement prévu, était en convalescence, et en licenciant l'intéressé sans l'avoir invité à présenter ses observations sur les motifs retenus à son encontre, tout en relevant que l'employeur avait adressé au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable, et laissé à l'intéressé un délai particulièrement long pour s'expliquer, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur qui savait que le salarié allait subir une grave opération, l'avait volontairement mis dans l'impossibilié de se présenter à l'entretien préalable et s'était abstenu de lui laisser le temps de présenter ses observations pour les motifs du licenciement ; qu'ayant caractérisé ainsi l'intention dolosive, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un comportement frauduleux ou déloyal du salarié à l'égard de l'employeur justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions d'appel du salarié que des mentions de l'arrêt attaqué que dès courant janvier 1995, M. Y... a eu connaissance du versement des indemnités journalières, opéré le 27 décembre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il est abusif de prétendre que le salarié aurait tenté de commettre une escroquerie ou un abus de confiance, tant il est évident qu'il n'avait nullement l'intention de conserver les fonds payés en double, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir, à cet égard, que le salarié, informé dès janvier 1995 du paiement effectué par l'organisme prestataire, a nécessairement fait preuve de mauvaise foi en faisant exécuter l'ordonnance du 20 décembre 1994 au moyen d'une saisie attribution pratiquée le 3 février 1995, ayant pour effet de provoquer un double paiement dont le bénéficiaire avait nécessairement connaissance au moment où il mettait en oeuvre cette voie d'exécution, peu important qu'il ait, trois semaines plus tard, admis la réalité de ce double paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Districuir Cuir Center et Sodifa Lou X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Districuir Cuir Center et Sodifa Lou X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs et au Syndicat CFDT la somme de 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.