Jurisprudence : CA Rennes, 12-03-2024, n° 23/02752, Infirmation partielle


3ème Chambre Commerciale


ARRÊT N°114


N° RG 23/02752 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TX22


M. [N] [K]


C/


S.A. BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST


Copie exécutoire délivrée


le :


à :

Me CAHOURS

Me COROLLER BEQUET


Copie délivrée le :


à :


TC Quimper


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,


GREFFIER :


Madame Aa A, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 15 Janvier 2024

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial


ARRÊT :


, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats


****



APPELANT :


Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]


Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST


INTIMÉE :


S.A. BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, société immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 857 500 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER



FAITS ET PROCÉDURE :


Le 27 décembre 2017, la société Tot Sport Investissement a souscrit auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) deux prêts professionnels :


- Un prêt n°08755860, d'un montant principal de 68.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 1.198,38 euros.

- Un prêt n°08755861, d'un montant principal de 167.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2.171,75 euros.


Le même jour, M. [K], président de la société Tot Sport Investissement, s'est porté caution solidaire pour :

- Le prêt n°08755860 à hauteur de 20.400 euros et dans la limite de 30% de l'encours du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

- Le prêt n°08755861 à hauteur de 50.100 euros et dans la limite de 30% de l'encours du crédit, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 131 mois.


A compter du 17 août 2019, la société Tot Sport Investissement a cessé de payer les échéances du prêt n°08755860 de 68.000 euros.


Le 3 septembre 2019, la société Tot Sport Investissement a été placée en redressement judiciaire.


A compter du 6 septembre 2019, la société Tot Sport Investissement a cessé de payer les échéances du prêt n°08755861 de 167.000 euros.


Le 18 septembre 2019, la Banque Populaire a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Elles ont été admises à titre privilégié pour les sommes de 130.084,74 euros et 49.260,19 euros.


Le 11 février 2020, la société Tot Sport Investissement a été placée en liquidation judiciaire.


Le 2 juillet 2021, la Banque Populaire a mis en demeure M. [K] de procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution soit 39.950,88 euros représentant 30% de l'encours dû au titre du prêt n°08755861 de 167.000 euros, et 15.114,91 euros représentant 30% de l'encours dû au titre du prêt n°08755860 de 68.000 euros.


Le 23 novembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société Tot Sport Investissement a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.


Le 14 février 2022, la Banque Populaire a assigné M. [K] en paiement.


Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Dit que la Banque Populaire était tenue à une obligation d'information contractuelle auprès de la société Tot Sport Investissement,

- Dit que la demande de la Banque Populaire à l'encontre de M. [K] est recevable,

- Débouté M. [K] de se demande d'annulation de ses engagements de caution,

- Dit que la banque a respecté son obligation précontractuelle, et rejette la demande de limitation à 50 % de la somme restant due par M. [K],

- Condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire, pour le prêt de 167.000 euros, la somme de 37.721,02 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et pour le prêt de 68.000 euros, la somme de 14.288,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamné M. [K] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- Débouté les parties de la totalité de leurs autres demandes plus amples et contraires.


M. [K] a interjeté appel le 12 mai 2023.


Les dernières conclusions de M. [K] sont en date du 27 novembre 2023. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 19 décembre 2023.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.



PRÉTENTIONS ET MOYENS :


M. [K] demande à la cour de :


- Infirmer le jugement rendu,


Et statuant de nouveau :


A titre principal :

De la nullité pour réticence dolosive :

- Dire et juger que les deux prêts sont garantis par Bpi, qu'à ce titre la Banque Populaire a, d'ailleurs, perçu des frais de gestion au titre de la garantie de 1.222,73 euros et 4.152,05 euros,

- Dire et juger que les notifications de garanties Oseo ne sont pas annexées au contrat de prêts, comme le sont pourtant les conditions de l'assurance emprunteur,

- Dire et juger en outre que ces notifications de garanties Oseo ne sont pas signées ni paraphées par M. [K],

- Dire et juger qu'il n'est pas démontré que M. [K] a reçu une réelle information concernant le caractère subsidiaire de la garantie Oseo,

- Dire et juger, arrêt de la Cour de cassation, précité du 3 décembre 2013, qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a correctement informé les cautions de la portée de la garantie Oseo et surtout de son caractère subsidiaire,

- Dire et juger que le défaut d'information sur les modalités d'intervention de la garantie d'Oseo justifie une annulation, en l'espèce, des cautionnements pour dol,


En conséquence :

- Annuler les cautionnements souscrits par M. [K] pour réticence dolosive,

- Débouter la Banque Populaire de toutes ses prétentions plus amples et contraires,


A titre subsidiaire :

Sur l'obligation d'information annuelle :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la déchéance du droit aux intérêts avec imputation des règlements au principal, soit un montant en principal de 37.721, 02 euros outre 47.627,5 euros,

- Infirmer cependant le jugement en ce qu'il procède au calcul d'intérêts au taux légal sur ces montants à compter de l'assignation,

- Dire et juger en effet qu'à défaut de justifier de l'information annuelle caution au 31 Mars 2022 et 2023, il faut retenir la date du jugement rendu comme point de départ du calcul des intérêts,

L'octroi de dommages et intérêts :

- Si la cour devait considérer qu'il n'y avait pas nullité des cautionnements souscrits au titre d'une réticence dolosive relative à la garantie Bpi souscrite, il conviendra, a minima, d'octroyer à M. [K] des dommages et intérêts,

- Dire et juger que le manquement au devoir d'information précontractuelle concernant le caractère subsidiaire de la garantie Bpi et la portée de cette même garantie, est une faute qui doit être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter,

- Dire et juger que le montant des dommages et intérêts est calculé selon un pourcentage des sommes souscrites par M. [K] dans ses deux contrats de cautionnement,


En conséquence,

- Condamner la Banque Populaire à verser à M. [K] une somme de 52.009,28 euros au titre de son préjudice résultant de sa perte de chance de ne pas souscrire ses contrats de cautionnement,

- Ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [K] à la Banque Populaire et les sommes dues par cette dernière à M. [K],


En tout état de cause :

- Débouter la Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- Condamner la Banque Populaire à verser à M. [K] une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, comprenant première instance et appel.


La Banque Populaire demande à la cour de :


- Confirmer le jugement qui a débouté M. [K] de sa demande d'annulation de ses engagements de caution,


- Infirmer le jugement qui a partiellement débouté la Banque Populaire de sa demande de paiement des intérêts,


Statuant à nouveau :

- Débouter M. [K] de sa demande de déchéance de la banque du droit de demander le paiement d'intérêts,

- Condamner M. [K] à payer à la Banque Populaire la somme de :

- 39.025,42 euros en principal, représentant 30 % de l'encours dû sur le prêt de 167.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 jusqu'au paiement,

- 14.778,06 euros en principal, représentant 30 % de l'encours dû au titre du prêt de 68.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 jusqu'au paiement,


Subsidiairement :

- Condamner M. [K] à payer la somme de 37.721,02 euros, pour le prêt de 167.000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal, de la date de l'assignation jusqu'à paiement,

- Le condamner à payer la somme de 14.288,26 euros, pour le prêt de 68.000,00 euros, majorée des intérêts au taux légal, de la date de l'assignation jusqu'à paiement,

- Juger que la Banque Populaire n'était pas tenue à une obligation d'information à l'égard de M. [K],

- Le débouter en conséquence de sa demande de dommages et intérêts,

- Confirmer le jugement du tribunal qui a l'a déboutée en conséquence de sa demande de dommages intérêts,


Subsidiairement :

- Le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,

- Confirmer le jugement du tribunal qui a condamné M. [K] au paiement des dépens de 1ère instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,

- Le condamner aux dépens d'appel et à 1.500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.


DISCUSSION :


Sur la nullité des engagements de caution pour vice du consentement :


M. [K] fait valoir que son consentement aurait été vicié lors de ses cautionnements du 27 décembre 2017, du fait de la réticence dolosive de la Banque Populaire relative au caractère subsidiaire de la garantie Bpifrance/Oseo assortie au contrat de prêts consenti à la société Tot Sport Investissement.


Le dol est une cause de nullité de la convention. Il suppose que soit démontré une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive, que l'auteur du dol ait eu l'intention de tromper son cocontractant et que la victime ait, de ce fait, commis une erreur déterminante de son consentement.


Article 1137 du code civil🏛 (en vigueur le 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce) :

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.


Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, a dissimulé des informations au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance.


M. [K] fait valoir qu'il n'aurait reçu aucune information concernant la mise en oeuvre de la garantie Oseo et qu'il pensait que celle-ci viendrait réduire les sommes qu'on pourrait lui demander en cas de non-paiement par la société Tot Sport Investissement. Il affirme n'avoir jamais été averti du caractère subsidiaire de la contre-garantie Oseo.


Il aurait ainsi cru que :

- La moitié de l'ouverture de crédit n°08755860 consentie à hauteur de 68.000 euros serait garantie par Oseo, soit 34.000 euros.

- La moitié de l'ouverture de crédit n°08755861 consentie à hauteur de 167.000 euros serait garantie par Oseo, soit 83.500,00 euros.


Estimant que la banque avait manqué à son obligation d'information, il fait valoir que son consentement a été vicié et que le dol de la banque devrait entraîner la nullité de son cautionnement.


Il résulte des conditions générales de la garantie Oseo produites aux débats et en particulier de son article 2 qu'il s'agit d'une garantie subsidiaire qui ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur de deniers puisqu'il dispose 'La Garantie ne bénéficie qu'à l'Etablissement (de crédit) intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers notamment par le Bénéficiaire (l'empruneur) et ses garants pour contester tout ou parts de leur dette'.


Il résulte du contrat de prêts, signé par M. [K] en sa qualité de président, que l'emprunteur reconnait avoir pris connaissance de la notifiation de garantie Bpifrance. M. [K] n'a pas signé ce document en qualité de consommateur mais en qualité de professionnel et ne pouvait se méprendre sur la portée des

mentions qu'il signait. Cette mention fait preuve de ce qu'il a eu connaissance de la notification de garantie Bpifrance.


M. [K], pris en sa qualité de caution, ne peut utilement faire valoir qu'il ne connaissait pas les informations dont il avait eu connaissance en sa qualité de président.


En outre, le paragraphe 4 des conditions contractuelles des contrats de cautionnement, paraphées par M. [K], précise que si le remboursement du prêt est garanti par d'autres engagements de caution, notamment un organisme professionnel, alors il accepte de renoncer aux dispositions de l'article 2310 du code civil🏛 qui dispose (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce) :


Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;


Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.


Le paragraphe 7 ajoute que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu ou que la caution pourrait donner à la banque en faveur du débiteur principal, ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou par un tiers.


M. [K] ne pouvait donc pas ignorer le caractère subsidiaire de la garantie Oseo.


Par ailleurs, M. [K] ne démontre pas une quelconque manoeuvre de la banque dans le but de le tromper, fût-ce par réticence, ce à quoi n'aurait pu correspondre, à le supposer établi, le défaut de justification de la notification des conditions de la garantie Oseo, faute que soit caractérisée toute intention dolosive.


En effet, les pièces contractuelles produites le concernant se résument aux actes de cautionnement, qui énoncent clairement la nature et l'étendue de ses engagements repris sous la forme manuscrite exigée par la loi tout en décrivant précisément le caractère solidiaire de l'engagement et la signification de la renonciation au bénéfice de discussion.


Par conséquent, le vice du consentement allégué n'est pas établi. La demande d'annulation de l'engagement de caution sera rejetée.


Le jugement sera confirmé sur ce point.


Sur l'information annuelle de la caution :


L'article L 313-22 du code monétaire et financier🏛, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :


Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.


La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.


Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.


L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.


La Banque Populaire produit des copies de lettres d'information destinées à M. [K] en date des 12 février 2018, 21 février 2019, 20 février 2020 et 30 mars 2021. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [K].


La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts depuis l'origine du cautionnement.


Concernant le prêt n°08755860 :


Le prêt n°08755860, d'un montant de 68.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 17 juillet 2019 incluse (échéance impayée intervenue le 17 août 2019). Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 1.089,77 euros (683.02 euros + 406.75) euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.


Or, il résulte de l'acte de cautionnement que M. [K] s'est engagé en qualité de caution 'dans la limite de 30% des sommes restant dues par le débiteur principal (couvrant le capital, intérêts, frais, commissions et accessoires)'.


La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts au taux légal sur les sommes devenues exigibles. La somme de 14.091,61 euros produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021.


Ainsi, M. [K] sera condamné au paiement d'une somme de 14.091,61 euros (48.061,81 - 1.089,77 = 46.972,04 et 46.972,04 x 0.3 = 14.091,6) outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, date de la mise en demeure.


Concernant le prêt n°08755861 :


Le prêt n°08755861, d'un montant de 167.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 6 août 2019 incluse (échéance impayée intervenue le 6 septembre 2019). Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 3.078,79 euros (1.875,09 + 1.203,70) euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.


Il résulte de l'acte de cautionnement que M. [K] s'est engagé en qualité de caution 'dans la limite de 30% des sommes restant dues par le débiteur principal (couvrant le capital, intérêts, frais, commissions et accessoires)'.


La déchéance du droit aux intérêts contractuels n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts au taux légal sur les sommes devenues exigibles. La somme de 38.101,78 euros produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021.


Ainsi, M. [K] sera condamné au paiement d'une somme de 38.101,78 euros (130.084,74 - 3.078,79 = 127.005,95 et 127.005,95 x 0.3 = 38.101,78) outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021.


Sur la perte de chance :


M. [K] invoque un manquement de la Banque Populaire à son obligation d'information précontractuelle en ne l'informant pas sur le caractère subsidiaire de la garantie Oseo et la portée de celle-ci.


En matière de cautionnement contracté par une personne physique dans le cadre de son activité professionnelle, il n'existe pas d'obligation générale d'information de la caution préalable à l'engagement de celle-ci, si ce n'est l'obligation de faire connaître à la caution la portée et les modalités de son engagement, ce qui n'est pas en cause ici.


Il y a lieu de rejeter la demande de M. [K] au titre de l'indemnisation de sa perte de chance fondée sur un manquement à l'obligation d'information précontractuelle.


En tout état de cause, comme il a été vu supra, la garantie Oseo était mentionnée comme ne profitant qu'au prêteur et M. [K] en était informé.


Sur les frais et dépens :


Il y a lieu de condamner M. [K], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,


La cour :


- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [K] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest, pour le prêt de 167.000 euros, la somme de 37.721,02 euros, majorée des intérêts au taux legal à compter de l'assignation et pour le prêt de 68.000 euros, la somme de 14.288,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,


- Confirme le jugement, pour le surplus,


- Statuant à nouveau et y ajoutant,


- Condamne M. [K] à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de :

- 14.091,61 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° n°08755860, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021,

-38.101,78 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n° n°08755861, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021,


- Rejette les autres demandes des parties,


- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.


Le greffier Le président

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