Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-01-2001, n° 99-12.841, publié, n° 10, Cassation.

Cass. civ. 3, 24-01-2001, n° 99-12.841, publié, n° 10, Cassation.

A2316AIM

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 24 Janvier 2001
Cassation.
N° de pourvoi 99-12.841
Président M. Beauvois .

Demandeur Société VGC Distribution
Défendeur société civile immobilière Malama Gonesse
Rapporteur Mme X.
Avocat général M. Sodini.
Avocats la SCP Gatineau, la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique

Vu l'article 1849, alinéas 1 et 3, du Code civil ;
Attendu que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1999), que la société civile immobilière Malama Gonesse (la SCI) ayant donné à bail à la société anonyme VGC distribution (la société) des locaux à usage commercial qui ont été détruits par un incendie, M. ... gérant de la SCI a conclu un nouveau bail avec la société représentée par M. ... ; que la SCI a assigné la société pour que soit constatée l'inexistence ou la nullité du bail ;
Attendu que l'arrêt, qui constate l'inexistence du bail, retient que le gérant avait, en signant un bail comportant l'obligation d'exécuter des gros travaux au sens de l'article 16 des statuts, excédé ses pouvoirs puisqu'il ne pouvait pas décider seul de telles opérations, qu'une supposée croyance de la société dans l'étendue des pouvoirs du gérant de la SCI ne pouvait être tenue pour légitime et que la société ne pouvait donc être créditée de la bonne foi qui interdirait de lui opposer le dépassement des pouvoirs du gérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, sans qu'il importe qu'ils en aient eu connaissance ou non, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Article, 1849, alinéa 1, alinéa 3, C. civ.

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