Jurisprudence : Cass. soc., 23-01-2001, n° 98-41.992, Cassation.

Cass. soc., 23-01-2001, n° 98-41.992, Cassation.

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Chambre sociale
Audience publique du 23 janvier 2001
Pourvoi n° 98-41.992
M. Jean-Marc Z
SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2001
Cassation
M. ..., président
Arrêt n° 248 FS P+B
Pourvoi n° T 98-41.992
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 17 décembre 1997.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Z, demeurant Cergy Saint-Christophe,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Concept librairie, société anonyme, dont le siège est Ecouen,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Concept librairie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Vu les articles 2044 du Code civil, et L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été engagé, en qualité de chef de rayon librairie, par la société Moiselles distribution, par contrat de travail du 20 juin 1991, qui a été maintenu lors du transfert de l'activité librairie de cette société à la société Concept librairie ; qu'il a été licencié le 9 décembre 1992, le motif étant énoncé dans la lettre de licenciement en ces termes "Problème de collaboration avec supérieur hiérarchique" ; qu'il a signé le 10 décembre 1992 une transaction concernant les conséquences de son licenciement ; qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes précitées du salarié en se fondant sur l'exception d'irrecevabilité tirée de la transaction, l'arrêt attaqué énonce que, le 17 novembre 1992, M. Z a été convoqué en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 21 novembre 1992 ; que le 9 décembre 1992, il a été licencié pour le motif suivant "Problème de collaboration avec supérieur hiérarchique" ; qu'en ce qui concerne l'existence de concessions réciproques, condition nécessaire à la validité de la transaction, l'acte souscrit indique que la société verse à M. Z une indemnité "transactionnelle forfaitaire et définitive de 13 000 francs couvrant le préjudice que M. Z estime subir du fait de son départ", alors qu'en contrepartie, M. Z déclare expressément "renoncer à toutes ses autres prétentions" ; qu'aux termes de la transaction chacune des parties a consenti des concessions ; que M. Z a renoncé à toutes autres réclamations, alors qu'en contrepartie, la société a accepté de lui allouer une indemnité de 13 000 francs, supérieure à un mois de salaire, aux termes de dix-huit mois de collaboration, par-delà les sommes légalement dues ;
Attendu, cependant, que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement "problème de collaboration avec supérieur hiérarchique" était trop vague pour être matériellement vérifiable, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Concept librairie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Concept librairie à payer à M. Z la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Concept librairie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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