Jurisprudence : Cass. com., 23-01-2001, n° 97-21.311, Rejet.



Chambre commerciale
Audience publique du 23 janvier 2001
Pourvoi n° 97-21.311
M. Jean Louis Z
COMM.
I.K
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2001
Rejet
M. ..., président
Arrêt n° 174 FS P
Pourvoi n° T 97-21.311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Jean Louis Z, demeurant Jean Narbonne,

2°/ M. Bertrand Y, demeurant Narbonne Cedex, agissant en sa qualité de reprsentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Louis X,

3°/ M. Jean Z, demeurant Toulouse Cedex, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Jean-Louis X,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit

1°/ de la Société française de prévention et de protection (SFPP), société à responsabilité limitée, dont le siège est Lattes,

2°/ de la compagnie MAAF Assurances, société anonyme, dont le siège est Niort,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X et de M. Y, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z de son désistement du pourvoi formé en sa qualité d'administrateur judiciaire de M. X ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 1997), que M. X a été mis en redressement judiciaire le 8 février 1995, M. Y étant désigné en qualité de représentant des créanciers puis de commissaire à l'exécution du plan et M. Z en qualité d'administrateur ; que la Société française de prévention et de protection (SFPP) a déclaré la créance résultant de l'obligation de restitution mise à la charge du débiteur, débouté en appel, par arrêt du 30 novembre 1993, d'une action en responsabilité exercée contre cette société contre lequel le débiteur a formé un pourvoi ; que cette créance a fait l'objet d'une quittance subrogative délivrée par la SFPP à l'assureur, la MAAF, le 31 janvier 1995 ;
Attendu que le débiteur et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir admis la SFPP à titre privilégié pour le montant de 1 336 181,94 francs, alors, selon le moyen
1°/ que le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier ; qu'après avoir constaté que la SFPP avait délivré à la MAAF une quittance subrogative, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'effet translatif de la subrogation, admettre la SFPP en tant que créancier au passif du redressement judiciaire du débiteur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code civil, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2°/ que selon l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut àune demande en justice que le créancier peut former lui-même, ou par un représentant qui, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial àla date de la déclaration ; que les dispositions de ce texte ne permettentpas au subrogé dans les droits du créancier de laisser le subrogeant déclarer sa créance en ses lieu et place ; qu'en considérant au contraire que la MAAF avait pu laisser les droits qu'elle avait acquis, être exercés par la société SFPP, la cour d'appel a violé les articles 1250 et 1252 du Code civil, ensemble les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°/ quele créancier qui adélivré à un assureur de responsabilité une quittance le subrogeant dans ses droits et actions n'a plus qualité pour agir et ne peut, sauf convention de prête-nom, déclarer la créance de l'assureur au passif du redressement judiciaire du débiteur qui devait restituer des somme versées au titre de l'exécution provisoire d'un jugement ultérieurement infirmé ; que pour admettre la créance, la cour d'appel a déclaré que l'intervention volontaire en cause d'appel de l'assureur était "de nature à établir l'existence d'une convention de prête-nom, conclue en vue de la déclaration de créance" ; qu'en considérant que cette intervention constituait la preuve d'une convention de prête-nom, de nature à justifier du pouvoir conventionnel de la société SFPP à agir d'un côté, et à révéler l'identité de mandant de la MAAF de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 330 et 415 du nouveau Code de procédure civile, 1250 et 1252 du Code civil, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu' aucune disposition légale n'obligeant le subrogé à faire valoir les droits dont il est conventionnellement investi et qu'il peut laisser exercer par le subrogeant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'indemnisation versée par la MAAF en exécution du contrat d'assurance ne saurait être invoquée par le débiteur en redressement pour se libérer de ses obligations envers la SFPP et faire obstacle à la déclaration et l'admission de la créance privilégiée dont celle-ci demeure titulaire dans ses rapports avec le débiteur en redressement judiciaire ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X et M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.

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