Jurisprudence : Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-46.109, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-46.109, inédit au bulletin, Rejet

A9311ASN

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Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-46.109, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056159-cass-soc-17012001-n-9846109-inedit-au-bulletin-rejet
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Chambre sociale
Audience publique du 17 janvier 2001
Pourvoi n° 98-46.109
société Imprimerie Bussière
SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2001
Rejet
M. CARMET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 137 F D
Pourvoi n° T 98-46.109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Bussière, société anonyme, dont le siège est Saint-Amand Montrond,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Pierrette Y, demeurant Saint-Amand Montrond,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Imprimerie Bussière, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mlle Y, embauchée le 3 juillet 1967 en qualité de claviste par la société Bussière, a été licenciée pour motif économique le 5 janvier 1996 ;
Attendu que la société Imprimerie Bussière fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 9 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen
1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation générale de reclassement de l'ensemble de ses salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, les modifications d'horaires du personnel ayant conduit par glissement à reclasser certains salariés sur d'autres postes, la communication d'offres d'emploi externes à l'ensemble des salariés visés par la mesure de licenciement, les entretiens individuels afin de tenter de placer chaque salarié auprès d'un sous-traitant constituent des mesures de reclassement effectives intentées par la société Bussière s'adressant à chacun de ses salariés, sans exclusion de Mlle Y ; qu'en décidant, pour déclarer insuffisantes les tentatives de reclassement de Mlle Y, laquelle était visée par une mesure de licenciement parmi 58 personnes, qu'aucune mesure ne s'adressait à elle individuellement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
2°/ que l'ensemble des salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique sont égaux devant le droit au bénéfice du reclassement ; que l'employeur est ainsi tenu d'une obligation générale de reclassement de l'ensemble de ses salariés visés par une mesure de licenciement pour motif économique sans pouvoir tenir compte de l'ordre fixé pour les licenciements pour reclasser certains salariés à titre prioritaire ; qu'en décidant qu'il appartenait à la société Bussière de faire bénéficier prioritairement Mlle Y d'une mesure de reclassement compte tenu de son ancienneté et des critères choisis pour l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
3°/ que l'impossibilité de reclasser un salarié est établie lorsque ce dernier se refuse à faire l'objet d'une telle mesure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'attestation de M. ..., sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, que Mlle Y, à la suite d'unentretienindividuel avec M. ... au mois d'avril 1994, avait effectué des déplacements temporaires chez des sous-traitants de la société Bussière, mais qu'en décembre 1995, lorsque l'une de ces sociétés, la société AIC, avait adressé un courrier à Mlle Y l'informant d'une procédure de recrutement, cette dernière n'avait pas postulé ; qu'en décidant dès lors que la démonstration n'était pas suffisamment faite de l'impossibilité de reclasser Mlle Y à titre interne ou chez des sous-traitants chez lesquels elle avait accepté à plusieurs reprises de travailler à l'occasion de déplacements temporaires, dans d'autres tâches que celles qu'elle accomplissait habituellement, ce qui démontrait sa polyvalence et sa capacité d'adaptation après avoir relevé qu'il ne pouvait être fait grief à la salariée d'avoir refusé de postuler à l'offre d'emploi proposée par la société AIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4°/ que la catégorie professionnelle qui sert de cadre d'appréciation pour l'établissement de l'ordre des licenciements recouvre l'ensemble des salariés exerçant au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que la catégorie professionnelle ainsi définie est donc plus étroite que celle de catégorie socioprofessionnelle et renvoie aux tâches exercées par les salariés ; qu'en l'espèce, le personnel de la société Bussière était composé de plusieurs catégories correspondant chacune à des fonctions distinctes dont la catégorie claviste concentrée dans l'atelier de composition interne aux côtés des monteurs et correctrices ; qu'en affirmant dès lors que la catégorie professionnelle servant de cadre à l'établissement de l'ordre des licenciements ne renvoyait nullement à celle d'activités, de poste ou de type de fabrication ni à l'apprentissage de gestes techniques spécifiques pour décider que les clavistes ne constituaient pas à elles seules une catégorie professionnelle, lesquelles devaient être comparées aux salariés ouvriers, employés, techniciens, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et l'article L. 328 de la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés concernés par le projet de licenciement économique les postes disponibles et qu'il en est ainsi même lorsqu'un plan social a été établi ;
Et attendu qu'ayant exactement rappelé que l'obligation de reclassement ainsi définie implique la mise en oeuvre à l'égard de chaque salarié pris individuellement de toutes les possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social, la cour d'appel a constaté que, si l'employeur avait mis en place une cellule de reclassement dans le cadre du plan social, il ne justifiait pas avoir fait des propositions de reclassement à Mlle Y, ni de l'impossibilité de lui proposer un reclassement ; qu'elle a, par ce seul motif, et abstraction fait du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Bussière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

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