Jurisprudence : Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-45.014, inédit, Cassation

Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-45.014, inédit, Cassation

A9436ASB

Référence

Cass. soc., 17-01-2001, n° 98-45.014, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1056149-cass-soc-17012001-n-9845014-inedit-cassation
Copier


Chambre sociale
Audience publique du 17 janvier 2001
Pourvoi n° 98-45.014
M. Georges Z
SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2001
Cassation
M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 140 F D
Pourvoi n° C 98-45.014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Georges Z, demeurant Sucy-en-Brie,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit

1°/ de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), société anonyme, dont le siège est Gennevilliers,

2°/ de M. X X, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme SELF-EC, domicilié Puteaux,

3°/ de M. W, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme SELF-EC, domicilié Nanterre,

4°/ du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, dont le siège est Levallois-Perret Cedex,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Z, engagé le 2 mars 1981 par la société SNE, filiale de la Société d'électricité pour la lumière et la force - équipements collectivités (SELF-EC), a été licencié pour motif économique le 19 février 1993 ;
Attendu que, pour dire par confirmation de la décision des premiers juges que le licenciement reposait bien sur un motif économique et débouter M. Z de ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui vise la diminution d'investissement des clients, la concurrence de plus en plus vive, l'accumulation des commandes est parfaitement motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se borne à énoncer la raison économique du licenciement sans préciser son incidence sur l'emploi du salarié ou son contrat de travail ne répond pas aux exigences de la loi, et alors qu'en l'absence de l'énonciation des motifs économiques de licenciement dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société SELF-EC, MM. X X et Segard, ès qualités, et le CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus