Chambre sociale
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 98-43.189
M. Joseph Z
SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2001
Cassation
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 109 FS P
Pourvoi n° U 98-43.189
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Joseph Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 14 avril 1999.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z, demeurant Le Bouscat,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Bordeaux,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Aquitaine, Bordeaux ,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire déposé le 19 août 1999
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-41 du Code du travail et 53 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu, selon ce dernier texte, que le conseil de discipline saisi d'une proposition de licenciement rédige des conclusions motivées qui doivent être adoptées à la majorité absolue des membres présents ;
Attendu que M. Z a été licencié par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 9 août 1993 après avis du conseil de discipline ;
Attendu que pour déclarer le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que les fautes étaient établies et la procédure conventionnelle régulière ;
Attendu, cependant, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le conseil de discipline avait statué à la majorité simple et sans rédiger de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine à payer à M. Z la somme de 1 500 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.