Chambre commerciale
Audience publique du 9 janvier 2001
Pourvoi n° 97-22.668
société Préposrève
COMM.
C.F
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2001
Rejet
M. DUMAS, président
Arrêt n° 47 FP - P
Pourvoi n° T 97-22.668
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Préposrève, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Manuel Y, demeurant Saint-André-de-Cubzac,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Poullain, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mmes ..., ..., ..., M. ..., M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Préposrêve, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 14 octobre 1997), que la société Préposrêve (la société) a confié à M. Y la fabrication et la mise au point de filières constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ainsi que des profilés, à partir de ces filières ; que M. Y ayant assigné la société en paiement de factures, celle-ci a demandé que M. Y soit condamné à lui restituer les filières et à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la société n'était pas propriétaire des filières, a rejeté ces demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la propriété des filières alors, selon le moyen
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation selon sa nature ; qu'en affirmant qu'il est d'usage, dans la profession de fileur d'aluminium, que les filières restent la propriété du fabricant, sans constater cependant que les parties avaient entendu expressément adopter l'usage considéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la seule constatation selon laquelle les filières restent en général la propriété du fabricant ne pouvait faire échec à un éventuel accord contractuel passé entre le fabricant et son client sur la vente de ces filières ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme il lui était demandé si la création ou la fabrication des filières litigieuses n'avait pas été facturée par M. Y à la société qui en était devenue propriétaire après règlement des factures correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Préposrêve commercialise des produits profilés et qu'elle a confié à M. Y la mise au point de "filières" constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les deux parties
au contrat étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a fait une exacte application des textes visés dans la première branche du moyen en décidant, après avoir relevé que les filières en cause constituaient un outil qui, selon les usages établis par les attestations de la Chambre des métiers de la Gironde et du Groupement des lamineurs et fileurs d'aluminium, demeure la propriété du fabricant, que la société ne peut se prévaloir de la propriété des filières ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen
1°/ que la cour d'appel qui a constaté la faute commise par M. Y en imposant de nouvelles conditions de paiement excessives, et qui a admis que cette faute pourrait caractériser un abus imputable à ce dernier dans la rupture du contrat, ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice en résultant pour la société, et se borner à affirmer que le préjudice de la société ne pouvait être égal au prix des filières ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en se bornant, pour écarter la demande de la société, à se fonder sur un bon d'expédition faisant référence à une seule filière, alors que la société demandait, dans son courrier du 11 mars 1993, le remboursement de l'ensemble des filières commandées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ qu'en déclarant que la société ne rapportait pas la preuve de son préjudice, après avoir expressément reconnu l'existence du préjudice subi par cette dernière, et en avoir simplement contesté le montant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas relevé de faute à l'encontre de M. Y ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était dès lors pas tenue de se prononcer sur le préjudice subi par la société, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Préposrêve aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Préposrêve à payer à M. Y la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.