COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 décembre 2000
Rejet
M. BEAUVOIS, président
Arrêt n° 1687 FS
- P+13
Pourvoi n° F 99-15.236
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Résidence Jules Romains, dont le siège est Paris, pris en la personne de son syndic la société anonyme Foncia, dont le siège est Paris;
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit
1°/ de M. Jacky X, demeurant Paris,
2°/ de Mme Thérèse XW, divorcée XW, demeurant Pantin, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes ...
- Daum, Fossaert - Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du Syndicat des copropriétaires Résidence Jules Romains ; de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X et de Mme W, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1999) que M. X et Mme W ayant été condamnés par une précédente décision de justice à prendre diverses mesures sous astreinte, le Syndicat des copropriétaires d'un immeuble les a assignés en liquidation de cette astreinte ; qu'ils ont en cause d'appel soulevé une fin de non
- recevoir pour défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires donnée au syndic pour agir au nom du syndicat ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le syndic n'a pas à se faire autoriser par l'assemblée générale des copropriétaires pour faire liquider une astreinte ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat ne contestait pas être dépourvu d'une autorisation de l'assemblée générale concernant l'action engagée à l'encontre de M. X et de Mme lfergan, la cour d'appel ; qui a retenu à bon droit que l'action en liquidation d'astreinte ne constituait pas une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée permettant au syndic d'agir sans autorisation préalable ; en a exactement déduit que l'action du syndicat était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires Résidence Jules Romains aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires Résidence Jules Romains à payer à M. X et à Mme W, ensemble, la somme de 12 000 francs
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires Résidence Jules Romains ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
Moyen produit par la SCP BARADUC et DUHAIVIEL, avocat aux Conseils pour le Syndicat des copropriétaires Résidence Jules Romain ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du 8/16 rue Jules ... à PARIS 19è en liquidation d'astreinte ;
AUX MOTIFS que le syndic ne peut agir au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances, la mise en oeuvre de voies d'exécution forcée, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ; que le syndicat des copropriétaires du 8/16 rue Jules ... à PARIS 19ème conteste nullement être dépourvu d'une autorisation de l'assemblée générale concernant l'action qu'il a engagée contre Monsieur X et Madame XW divorcée XW en liquidation d'astreinte ; que cette action ne constitue ni une action en recouvrement de créances, ni une mise en oeuvre de voies d'exécution forcée, ni une mesure conservatoire, ni une demande relevant du juge des référés ; qu'ainsi, le syndicat aurait dû solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en liquidation d'astreinte ; qu'en conséquence son action est irrecevable ;
ALORS QUE le syndic n'a pas à se faire autoriser par l'assemblée générale des copropriétaires pour faire liquider une astreinte ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.