Jurisprudence : Cass. com., 19-12-2000, n° 98-21.308, Rejet.

Cass. com., 19-12-2000, n° 98-21.308, Rejet.

A2129AIP

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COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 décembre 2000
Rejet
M. DUMAS, président
Arrêt n° 2170 FS P Pourvoi n° K 98-21.308
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Le Vésinet,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit

1°/ de la Société générale, dont le siège est Saint-Germain-en-Laye,

2°/ de Mme Anne Ravise Y, demeurant Le Gosier, prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Bernard Z, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Favre, conseillers, Mme ..., M. ... ..., Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 11 août 1998, n° 656), que la Société générale (la banque) a consenti deux prêts l'un à la société The New Grand Saint-Martin et l'autre à la société Port Saint-Martin pour le remboursement desquels M. Z s'est, avec d'autres personnes, porté caution solidaire ; que les actions en paiement engagées par la banque se sont achevées par l'homologation de protocoles d'accord qui n'étaient pas signés de M. Z ; que celui-ci ayant été mis en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à titre hypothécaire, pour la somme de 10 909 272,22 francs alors, selon le moyen
1°/qu'une transaction comme un contrat judiciaire s'imposent aux parties et interdisent que soit reprise l'action à laquelle ils ont mis fin sans qu'ils aient été préalablement anéantis ou résolus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui rappelle elle-même que la caution pouvait se prévaloir du protocole signé avec ses coobligés solidaires par la banque prévoyant un paiement échelonné, ne pouvait admettre la créance de celle-ci sans qu'elle ne justifie des manquements aux obligations des protocoles dont la gravité aurait justifié leur résolution et l'exigibilité immédiate de la créance ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2052 du Code civil ;
2°/ qu'il résulte des constatations de l'ordonnance confirmée que la créance de la banque concernant le prêt consenti à la société New Grand Saint-Martin avait été payée de façon anticipée pour 11 845 700 francs et le solde de 6 107 000 francs remboursé par Mme Marcel ... ;
qu'en déclarant admise une créance dont l'existence n'est pas justifiée, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la production de la déclaration de la banque que la créance admise par la cour d'appel est relative au prêt consenti à la société Port Saint-Martin tandis que les paiements constatés par l'ordonnance du juge-commissaire concernent le prêt consenti à la société The New Grand Saint-Martin ;
Attendu, en second lieu, que tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, sont tenus d'adresser la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers, même si celles-ci ne sont pas exigibles ; que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet de ces créances et qu'est, dès lors, exclue toute décision conditionnelle de sa part, à moins que ne soient en cause les créances sociales et fiscales visées à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui constatait que les protocoles avaient pour objet d'accorder des délais de paiement dont M. Z pouvait se prévaloir, a admis la créance de la banque, même en l'absence d'exigibilité immédiate de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Moyen produit au pourvoi n° K 98-21.308 par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M. Z.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à titre hypothécaire, pour la somme de 10.909.272,22 Frs au redressement judiciaire de Monsieur Bernard Z,
AUX MOTIFS QU'il résulte des actes de cautionnement dont il est demandé exécution que les cautions étaient tenues solidairement ; que Bernard Z peut se prévaloir des transactions conclues entre ses coobligés aux termes desquelles la banque acceptait d'accorder des délais de paiement, mais ces transactions homologuées par le Tribunal n'ont aucunement éteint la dette des cautions et Bernard Z reste tenu ; qu'à aucun moment, il n'a soutenu que les délais de paiement aient été respectés ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Premier Juge a admis la créance de la banque,
ALORS, D'UNE PART, QUE, une transaction comme un contrat judiciaire s'imposent aux parties et interdisent que soit reprise l'action à laquelle ils ont mis fin sans qu'ils aient été préalablement anéantis ou résolus ; qu'en l'espèce, la Cour - qui rappelle elle-même que la caution pouvait se prévaloir du protocole signé avec ses coobligés solidaires par la banque prévoyant un paiement échelonné - ne pouvait admettre la créance de celle-ci sans qu'elle ne justifie des manquements aux obligations des protocoles dont la gravité aurait justifié leur résolution et l'exigibilité immédiate de la créance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 2052 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des constatations de l'ordonnance confirmée que-la créance de la banque concernant le prêt consenti à la Société NEW GRAND SAINT MARTIN avait été payée de façon anticipée pour 11.845.700 Frs et le solde de 6.107.000 Frs remboursé par Madame Marcel ... ; qu'en déclarant admise une créance dont l'existence n'est pas justifiée, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code Civil.

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