COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 19 Décembre 2000
Pourvoi n° 98-13.355
M. Marc Z ¢
directeur des Impôts, ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z, demeurant Limay,
en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre civile), au profit du directeur des Impôts, ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Z, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 14 janvier 1998), que M. Z a acquis les 29 décembre 1993, 27 octobre et 14 novembre 1994 diverses parcelles de terre à Limay ; qu'estimant que la valeur déclarée à l'enregistrement de ces actes ne correspondait pas à la valeur vénale de ces parcelles, l'administration fiscale lui a notifié le 5 mars 1996 un redressement portant sur les droits d'enregistrement estimés dus puis, le 22 avril 1996, des avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. Z a assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;
Attendu que M. Z fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la valeur, qui sert d'assiette aux droits de mutation à titre onéreux, doit correspondre au prix que le jeu de l'offre et de la demande aurait permis de retirer à la date de la vente ;
qu'en énonçant, pour écarter l'élément tiré de la modification du POS, que "c'est à la date de la cession que doivent être appréciés les différents éléments permettant l'évaluation des biens", et en s'interdisant, par le fait, de tenir compte de l'incidence, sur le jeu de l'offre et de la demande à la date des actes souscrits par M. Marc Z, de l'élément que représentait la perspective de la modification du POS, le tribunal de grande instance a violé l'article 666 du Code général des impôts, ensemble les articles L. 17 et L 55 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le jugement retient à juste titre que la valeur vénale des biens doit être établie compte tenu de la situation en droit et en fait de ceux-ci lors du fait générateur de l'impôt et que la modification du plan d'occupation des sols intervenue le 19 juin 1996 est sans pertinence à cet égard, la valeur vénale des biens litigieux ayant été de toute façon déterminée par référence aux termes de comparaison fournis par l'administration qui concernent des terrains présentant la même configuration que les parcelles acquises par M. Z, classés dans la même zone du plan d'occupation des sols et cédés à des dates proches de celles des cessions litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.