Jurisprudence : Cass. com., 19-12-2000, n° 98-12.260, Cassation

Cass. com., 19-12-2000, n° 98-12.260, Cassation

A2329APX

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Cass. com., 19-12-2000, n° 98-12.260, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055731-cass-com-19122000-n-9812260-cassation
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Cassation
N° de pourvoi 98-12.260

Demandeur M. le directeur général des Impôts
Défendeur M. Jean-Marie Le Z
Audience publique du 19 Décembre 2000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M le directeur général des Impôts, domicilié Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le tribunal de grande instance de Sens (chambre civile), au profit de M. Jean-Marie Le Z, demeurant Saint-Cloud,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Le Z, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme ... est décédée le 3 août 1992, laissant comme légataire universel M. Le Z ; que celui-ci, dans la déclaration de succession, a évalué une maison d'habitation sise à Sens au prix de 375 000 francs ; que, le 25 avril 1995, l'administration fiscale a notifié à M. Le Z un redressement portant la valeur vénale du bien à 574 000 francs ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 juillet 1995 ; qu'après le rejet de sa réclamation, M. Le Z a saisi le tribunal de grande instance en dégrèvement des droits d'enregistrement et pénalités ainsi mis à sa charge ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient d'un côté que M. Le Z se contente d'affirmer que les éléments de comparaison fournis par l'administration ne sont pas intrinsèquement semblables sans en apporter la moindre preuve, tandis que les biens considérés présentent des caractéristiques communes avec le bien litigieux, étant situés dans la même commune, avec des dates de construction voisines, un classement cadastral et des surfaces habitables comparables, et, d'un autre côté, que la réponse aux observations du contribuable n'est pas motivée car il n'est donné aucun éclaircissement sur les modalités du classement cadastral des propriétés retenues comme termes de comparaison permettant d'affirmer que les éléments importants de dépréciation avancés par M. Le Z ont bien été pris en considération ; qu'ainsi, le tribunal s'est contredit ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article L 57 alinéa 3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal retient que l'administration n'a pas répondu aux points précis soulevés par le contribuable dans sa correspondance du 19 mai 1995 et tenant à la nécessité de travaux importants et à la configuration particulière du bien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Le Z, dans sa contestation du redressement, s'était borné à faire valoir que le bien ne trouvait pas acquéreur en raison du caractère "déprimé" du marché immobilier à Sens et avait joint une lettre de son notaire faisant état des appréciations formulées par d'éventuels acheteurs quant à la nécessité de travaux et à la configuration particulière du bien, et que l'administration n'est pas tenue à répondre à des observations présentées par des tiers, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;
Condamne M. Le Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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