Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-12-2000, n° 98-15101, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 19-12-2000, n° 98-15101, publié au bulletin, Cassation.

A2100AIM

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Première chambre civile
Audience publique du 19 Décembre 2000
Pourvoi n° 98-15.101
Epoux X ¢
Banque nationale de Paris (BNP).
Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 19 Décembre 2000
Cassation.
N° de pourvoi 98-15.101
Président M. Lemontey .

Demandeur Epoux X
Défendeur Banque nationale de Paris (BNP).
Rapporteur Mme Z.
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. Y, la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen

Vu l'article R 140-5, alinéa 2, du Code des assurances, applicable en l'espèce ;
Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par ce texte ;
Attendu que les époux ... ont soutenu que la BNP, souscripteur de l'assurance de groupe, avait manqué à son obligation de conseil dès lors qu'informée de l'état de santé de son client par une lettre du 10 janvier 1989 émanant du directeur de la société AVIDE dont MX était le gérant, elle s'était abstenue de déclarer le sinistre à l'assureur, le GAN, et d'inviter l'assuré à fournir les justificatifs médicaux nécessaires ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu que l'assuré n'avait accompli aucune des formalités qui lui incombaient, et dont il avait été informé, par la remise de la notice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le souscripteur de l'assurance de groupe ne contestait pas avoir été informé en temps utile de l'existence du sinistre, de sorte qu'il lui appartenait de conseiller à l'assuré d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

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