SOC. COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2000
Cassation
Arrêt n° 4986 FS - P
sur le 3e moyen
M. GÉLINEAU-LARRIVET, président
Pourvoi n° J 98-45.296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Chevilly-Larue,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit d'Electricité de France (EDF), dont le siège est Paris, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'EDF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 4 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif et qu'à l'issue du stage, le stagiaire est titularisé ou licencié ;
Attendu que M. Z a été admis le 6 janvier 1992 à effectuer un stage d'agent d'exploitation d'une durée d'un an ; que la relation contractuelle a été rompue le 25 mars 1993, au terme d'une procédure de licenciement engagée le 17 novembre 1992 ; que contestant cette rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la décision prise par EDF de ne pas titulariser M. Z était régulière et débouter celui-ci de ses demandes pour licenciement abusif, l'arrêt relève que par lettre du 13 octobre 1992, le chef du centre a proposé au service des ressources humaines qu'il soit procédé au licenciement de M. Z, sans attendre la fin de sa période de stage ; que son dossier a été présenté pour avis à la Commission supérieure nationale du personnel, sous-commission de titularisation, à la séance du 17 novembre 1992 ; qu'après avis de cette commission, le directeur général d'EDF a décidé le 25 novembre 1992 de procéder au licenciement de M. Z ; que par lettre du 3 décembre 1992, celui-ci a fait appel de cette décision ; qu'un nouvel examen du dossier par la Commission supérieure nationale du personnel a eu lieu le 29 janvier 1993 ; qu'à l'issue de ce nouvel examen, le directeur général d'EDF a décidé de licencier M. Z ; que ce licenciement est intervenu par lettre du 25 mars 1993 avec mention du préavis d'un mois ; que la cour d'appel en conclut que la procédure de licenciement a été suivie conformément aux dispositions statutaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision définitive de licenciement était intervenue après l'expiration de la période de stage et qu'elle devait, dès lors, se prononcer sur les motifs du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'EDF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation ; Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.