COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Audience publique du 30 Novembre 2000
Pourvoi n° 99-10.923
M. ... ¢
Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 1
Sur le premier moyen
Attendu que MX fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux ... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen
1° que le divorce ne peut être prononcé sur la demande d'un époux aux torts exclusifs de son conjoint qu'à la double condition que les faits invoqués constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M X, que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage, sans constater qu'ils auraient rendu intolérable le maintien du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
2° que les conclusions par lesquelles une partie déclare s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande adverse équivalent à une contestation ; qu'en énonçant que MX admettait le bien-fondé de la demande en divorce de son épouse, bien qu'il eût précisé dans ses écritures qu'il s'en rapportait à justice sur le mérite de la demande en divorce de son épouse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige dès lors qu'en cause d'appel MX avait sollicité que le divorce soit prononcé aux torts partagés, la cour d'appel, en retenant par motifs adoptés que les faits reprochés au mari constituaient une violation grave des devoirs et obligations du mariage " au sens de l'article 242 du Code civil ", ce dont il résultait que la double condition exigée par cet article avait été constatée, a, par une motivation suffisante, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 271 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard du premier de ces textes et de l'article 276-1 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain des juges du fond en ce qui concerne la disparité que la rupture du mariage créera au préjudice de l'épouse dans les conditions de vie respectives des conjoints ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné MX à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS
ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, statuant en formation ordinaire et autrement composée .