Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-11-2000, n° 99 -12.458, Rejet

Cass. civ. 2, 30-11-2000, n° 99 -12.458, Rejet

A9489AHW

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Cass. civ. 2, 30-11-2000, n° 99 -12.458, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055530-cass-civ-2-30112000-n-99-12458-rejet
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COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 novembre 2000
Rejet
M. CANIVET, premier président,
Arrêt n° 1268 FS -P+B+R
Pourvoi n° M 99 -12.458
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Marie Z, épouse Z. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 10 décembre 1998.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z épouse Z, demeurant Ecully,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de M. Yvan Z, demeurant Lyon -la -Duchère, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 25 octobre 2000, où étaient présents  M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre,

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ;

Attendu que Mme Y fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux Z -Boeri à ses torts exclusifs ; alors, selon le moyen
1°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis parle demandeur, qu'en statuant ainsi pour rejeter la demande en divorce de Mme Z par des motifs qui ne s'expliquent pas sur le grief relatif au fait, pour son mari, de l'avoir chassée du domicile conjugal après y avoir installé contre son gré sa belle -fille, la cour d'appel a violé les articles 242 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui prononce le divorce aux torts de l'épouse en raison de son abandon du domicile conjugal sans avoir constaté que l'une et l'autre de ces conditions se trouvaient remplies, n'a pas donné de base légale à cette décision, au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que le comportement de M. Z à l'égard de son épouse ne justifiait pas la décision de celle -ci de quitter le domicile conjugal et que ce départ constituait ainsi une faute de sa part ;
Et attendu qu'en retenant, par motifs adoptés, que les faits imputés à l'épouse constituaient des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, ce dont il résultait que la double condition exigée par ce texte était constatée, la cour d'appel a, par une motivation suffisante, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
Moyens produits par la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame Marie ZY fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en divorce ;
AUX MOTIFS propres et adoptés, QUE Monsieur Z ne conteste pas avoir accueilli sa belle -fille, laquelle est en instance de divorce et sans autre famille pour l'épauler ; que toutefois la nature incestueuse de leurs relations n'est nullement établie par les documents versés aux débats ; que la vie conjugale a débuté en 1955 et que, quarante ans plus tard, Madame Z ne donne aucun élément nouveau devant la Cour pour établir l'existence d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son mari, alors que l'écrit de Monsieur ... qui relate le dévouement constant de Monsieur Z auprès de son épouse n'est ni contesté ni critiqué ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur ; qu'en statuant ainsi pour rejeter la demande en divorce de Madame Z par des motifs qui ne s'expliquent pas sur le grief relatif au fait, pour son mari, de l'avoir chassée du domicile conjugal après y avoir installé contre son gré sa belle -fille, la Cour d'appel a violé les articles 242 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame Z fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations produites que Madame Z a quitté le domicile conjugal pour s'installer chez son fils Guy, sans que le comportement de son mari puisse justifier un tel départ ; que ces faits constituent des causes de divorce au sens de l'article 242 du code civil ; que le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise en constatant que l'abandon du domicile par l'épouse était irrégulier ; qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a fait une exacte appréciation de la situation ;
ALORS QUE le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave et renouvelée dés devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui prononce le divorce aux torts de l'épouse en raison de son abandon du domicile conjugal sans avoir constaté que l'une et l'autre de ces conditions se trouvaient remplies, n'a pas donné de base légale à cette décision, au regard de l'article 242 du Code civil.

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