COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 28 Novembre 2000
Pourvoi n° 97-44.718
Mme ...
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association Assistance et solidarité.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article L 129-1I, alinéa 1er, du Code du travail, ensemble les articles 1984 et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants 1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que dans le cas visé au 1° de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ;
Attendu que Mme ... qui a travaillé du 1er au 4 septembre 1995 chez Mme ... en qualité de garde-malade, à laquelle elle avait été adressée par l'association Assistance et solidarité, agréée par l'Etat dans le cadre des dispositions de l'article L 129-1I1° du Code du travail, a été victime d'un accident du travail, le 4 septembre 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action à l'encontre de l'association en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement abusif ;
Attendu que le conseil de prud'hommes, pour juger irrecevable l'action de la salariée, énonce que la directrice de l'association a établi avec Mme ... un contrat de mandat qui confirme celle-ci comme employeur sur proposition de l'association dont le rôle se limite à la recherche et au suivi du personnel, à l'ouverture du dossier, aux démarches administratives et que la qualité d'employeur ne peut en aucun cas lui être confiée ; qu'il est précisé à l'article 3 du contrat de mandat que la direction et le contrôle de la salariée sont exclusivement confiées à Mme ... et que l'association n'a pas compétence pour intervenir en matière de litige employeur-employé ;
Attendu, cependant, que le mandataire peut être responsable à l'égard des tiers pour les fautes qu'il a commises dans l'exercice de son mandat ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'association avait commis une faute engageant sa responsabilité, le conseil de prud'hommes, qui devait, en outre, inviter la demanderesse à appeler le véritable employeur en la cause, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.