Chambre commerciale
Audience publique du 28 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-11.514
société Decize céramiques industries, société anonyme
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M. Y
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 Novembre 2000
Cassation partielle
N° de pourvoi 98-11.514
Président M. DUMAS
Demandeur société Decize céramiques industries, société anonyme
Défendeur M. Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Decize céramiques industries, société anonyme, dont le siège est Decize,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de M. Y, demeurant Nanterre, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Decize céramiques industries, société anonyme,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Decize céramiques industries, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Decize céramiques industries, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), que la société Decize Céramiques Industries (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1996 ; que le tribunal a arrêté le plan de continuation, le 5 juin 1996, suivant l'offre de reprise présentée par M. ... ; que la société a déclaré la cessation de ses paiements le 25 février 1997 ; que, par jugement du 5 mars 1997, le tribunal a constaté la résolution du plan de continuation, prononcé la liquidation judiciaire et fixé provisoirement, au 4 septembre 1996, la date de cessation des paiements ; que la société a relevé appel en le limitant à la fixation de la date de cessation des paiements ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société fait grief à l'arrêt
d'avoir débattu la cause en audience publique alors, selon le pourvoi, qu'en matière de redressement et de liquidation judiciaires, les règles édictées par la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985 sont d ordre public ; qu il résulte des dispositions combinées des articles 6, 8, 9 et 11 du décret précité que les audiences doivent se tenir en chambre du conseil ; qu en débattant la cause en audience publique, la cour d'appel a violé l article 6 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 6, 8, 9 et 11 du décret du 27 décembre 1985 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles relatives à l'audition en chambre du conseil du débiteur ne s'appliquent qu'à la procédure de première instance et ne concernent pas la procédure devant la cour d'appel ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir,statuant en matière de résolution du plan, omis de procéder à l audition du commissaire à l exécution du plan alors selon le pourvoi, qu'aux termes de l article 80 de la loi du 25 janvier 1985, d ordre public, lorsqu il est saisi d une demande de résolution du plan, le tribunal statue après avoir entendu les observations du commissaire à l exécution du plan ; qu en l espèce, il résulte du jugement que le tribunal na pas procédé à l audition du commissaire à l exécution du plan ; que cette irrégularité aurait dû être relevée d office par la cour d'appel ; qu en s abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la société ayant déclaré la cessation de ses paiements et demandé l'ouverture d'une procédure collective, la disposition de l'article 80 relative à l'audition du commissaire à l'exécution n'était pas applicable ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches
Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé la date de cessation de ses paiements de la société au 4 septembre 1996 alors, selon le moyen
1 / qu'il résulte de l article 80 de la loi du 25 janvier 1985 que le tribunal ne peut prononcer la résolution du plan et l ouverture d une procédure de liquidation judiciaire que s il s est saisi d office ou si la demande a été faite par un créancier, le commissaire à l exécution du plan ou émane du procureur de la République ; qu en l espèce, il résulte des pièces de la procédure que le tribunal a été saisi à l initiative du débiteur ; qu en conséquence, ni les premiers juges, ni ceux d appel ne pouvaient faire application des dispositions de l article 80 précité ; qu en décidant autrement, les juges du fond ont violé les règles d ordre public prescrites par les articles 3, 8 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu' il résulte du jugement en date du 5 juin 1996, arrêtant un plan de redressement par voie de continuation que le remboursement des créances superprivilégiées était fixé à 100 % en trois mensualités égales, sans que le montant n ait été précisé et que la détermination de ce montant ne pouvait résulter que du passif définitivement arrêté après vérification des créances ; qu en conséquence et comme le soutenait le débiteur dans ses écritures le premier versement ne pouvait qu être différé jusqu à la fin clôture des opérations de vérification des créances ; qu en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 80, 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la société ayant déclaré la cessation de ses paiements, le tribunal n'a pas été saisi d'une demande fondée sur l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 mais d'une demande
d'ouverture d'une procédure collective entraînant la résolution du plan de continuation ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le débiteur devait s'acquitter de la première échéance du plan constituée par les créances superprivilégiées dont il ne pouvait différer le paiement jusqu'à ce que la vérification des créances soit terminée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 4 septembre 1996, l'arrêt retient que la date de cessation des paiements est réputée acquise au jour du paiement non effectué d'une des annuités du plan, que le défaut de paiement d'une échéance traduit l'incapacité de faire face au passif exigible, les disponibilités de l'entreprise ne lui permettant pas de régler les dépenses de fonctionnement et le passif pris en charge par le plan ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à la date fixée pour la cessation des paiements, la société était dans l'impossiblité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement dans sa disposition qui a fixé provisoirement au 4 septembre 1996, la date de cessation des paiements, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.