Jurisprudence : Cass. com., 28-11-2000, n° 97-20718, publié au bulletin, Irrecevabilité.

Cass. com., 28-11-2000, n° 97-20718, publié au bulletin, Irrecevabilité.

A9322AHQ

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COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 novembre 2000
Irrecevabilité
M. DUMAS, président
Arrêt n° 2038 FS P+13
Pourvoi n° Y 97-20.718
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par 

1°/ M. Paul Z, demeurant Nîmes,

2°/ Mme Josette Y, demeurant Nîmes,
3°! Mme Jeany X, demeurant Nimes,

4°/ M. Jean-François X, demeurant Nîmes,

5°/ Mme Mauricette W, demeurant Caveirac,

6°/ Mlle Monique V, demeurant Saint-Bonnet,

7°/ Mme Elisabeth U, demeurant Paul Marseille,

8°/ M. Eric V, demeurant Meynes,

9°/ M. Albert V, demeurant Nîmes,

10°/ M. Léonce T, demeurant Le Cap d'Agde,

11°/ M. Jean T, demeurant Sète,

12°/ Mme Marie-Hélène T, demeurant Perpignan,

13°/ M. Marius S, demeurant Nîmes,

14°/ M. Serge S, demeurant Nîmes,

15°/ M. Jacques R, demeurant Muret,

16°/ M. Robert Q, demeurant Marseille,

17°/ M. Pierre Q, demeurant Nîmes,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1997 par le tribunal de commerce d'Arles, au profit 

1°/ de la société Les Avocettes, dont le siège est Arles,

2°/ de M. Jacques R, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Les Avocettes, domicilié Arles,
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents  M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Graff, MM de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z, de Mme Y, de Mme X, de M. X, de Mme W, des consorts V, de Mme U, des consorts T, de MM ... et S S et de MM R et Q Q, de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Avocettes et de M. R, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée par la défense 

Vu l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L 621-46, alinéa 3, du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z et seize autres personnes se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 11 septembre 1997 par le tribunal de commerce d'Arles qui a rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Les Avocettes ouvert le 12 septembre 1996 refusant d'accueillir leur requête en relevé de forclusion ;
Mais attendu que le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d'appel était compétente dès lors que la procédure collective avait été ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 modifiant la loi du 25 janvier 1985, un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées

PAR CES MOTIFS 
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z et les seize autres demandeurs au pourvoi à payer à la société Les Avocettes et M. R, ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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