Jurisprudence : Cass. civ. 2, 23-11-2000, n° 98-22.795, Cassation.

Cass. civ. 2, 23-11-2000, n° 98-22.795, Cassation.

A9407AHU

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COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2000
Cassation
M. BUFFET, président
Arrêt n° 1231 FS P+B
Pourvoi n° B 98-22.795
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z, domicilié Entreprise Boucau,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1 re chambre), au profit 

1°/ du Cabinet Patrick Bec, dont le siège est Bayonne,

2°/ de M. Patrick W, demeurant Bayonne, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents  M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen 

Vu les articles 76, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, 62 et 240 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le créancier, qui a fait procéder à une saisie conservatoire et obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, signifie au tiers saisi un acte de conversion contenant demande en paiement des sommes dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur et l'informant que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie à son profit ; que le paiement effectué entre les mains du créancier par le tiers saisi éteint son obligation à l'égard du débiteur ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. Z est créancier du Cabinet Patrick Bec (le Cabinet Bec) pour une certaine somme, relève qu'un précédent arrêt, rendu entre M. Z et la société GIS, a autorisé celle-ci à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues par le Cabinet Bec au profit de M. Z et en déduit que la saisie a libéré le Cabinet Bec de sa dette à l'égard de M. Z ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la signification par la société GIS au Cabinet Bec d'un acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et le paiement par le tiers saisi entre les mains du créancier saisissant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le Cabinet Patrick Bec et M. W aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
Moyens produits parla SCPAncel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. Antonio Z

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1231 F-P+B (Deuxième chambre civile)
MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Monsieur Z était créancier à l'égard de la Société Cabinet W a somme de 10.530,10 fis et d'avoir constaté que la saisie pratiquée par la Société GIS avait libéré le Cabinet W de cette dette ;
AUX MOTIFS QUE par son arrêt du 05 février 1997, rendu entre Monsieur Z et la Société GIS, la Cour de céans a confirmé le jugement du juge de l'exécution de DAX du 24 octobre 1994 qui autorisait la société GIS à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues parle Cabinet W au profit de Monsieur ..., en garantie d'une créance provisoirement évaluée à 15.000 frs ; que le Cabinet W s'oppose à bon droit au règlement direct de cette somme saisie entre les mains de son créancier ; mais attendu que cette saisie ne le libère pas pour autant de sa dette, dont le montant admis par les deux parties est de 90.530,10 fis ; que la Cour doit constater l'existence de cette créance, ainsi que la libération du débiteur par l'effet de la saisie devenue exécutoire  ";
ALORS QUE le débiteur entre les mains duquel a été pratiquée par un tiers une saisie conservatoire n'est libéré vis-à-vis de son créancier que lorsque cette saisie conservatoire a fait l'objet d'un acte de conversion en saisie-attribution et que le créancier saisissant a effectivement reçu paiement ; qu'en énonçant que le Cabinet W, bien que débiteur de Monsieur ..., se trouvait néanmoins libéré par l'effet de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains, cette saisie ayant été autorisée par arrêt du 5 février 1997, la Cour d'appel, qui ne constate pas l'existence d'un acte de conversion de la saisie conservatoire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 240 et suivants du décret du 31 juillet 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir " confirmé le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Z à payer 1.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC ";
ALORS QUE la Cour ne pouvait sans contradiction confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné M. Z au titre de l'article 700 du NCPC, lorsque le jugement n'avait prononcé aucune condamnation à ce titre à l'encontre de M. Z, condamnant au contraire la société W à lui payer la somme de 1.000 Frs ; que la Cour a ainsi violé l'article 455 du NCPC.

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