Jurisprudence : Cass. soc., 15-11-2000, n° 98-42.137, Cassation partielle

Cass. soc., 15-11-2000, n° 98-42.137, Cassation partielle

A9884ATA

Référence

Cass. soc., 15-11-2000, n° 98-42.137, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055389-cass-soc-15112000-n-9842137-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 15 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-42.137
Mme Soraya ...
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M. ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Soraya ..., demeurant Mably,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit
1 / de M. ..., demeurant Roanne, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. ..., exerçant sous l'enseigne EMPS,
2 / de l'ASSEDIC de Roanne, dont le siège est Roanne,
3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est Chalon-sur-Saône Cedex,
défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1315 du Code civil et L 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et qu'aux termes de l'article L 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attend que Mme ..., employée en qualité de vendeuse par M. ..., a été licenciée pour motif économique le 31 mai 1993 ; que M. ... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 juillet 1994 ; que Mme ... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, au passif de la liquidation judiciaire, la créance par elle revendiquée à titre de salaires et indemnités de préavis et de congés payés ;
Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'acceptation par le salarié des bulletins de paie sans protestation ni réserve fait présumer le paiement par l'employeur des salaires et indemnités qu'ils mentionnent, en sorte qu'il appartient au salarié, qui conteste les avoir perçus, de renverser cette présomption ; qu'en l'espèce, Mme ..., qui produit des bulletins de paie sur lesquels figurent les salaires et les indemnités qu'elle réclame sans fournir aucun élément permettant d'établir qu'en réalité, leur paiement n'a pas été effectué, ne peut qu'être déboutée de ce chef de demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme ... de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. ... la créance par elle revendiquée, d'un montant de 51 639,90 francs, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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