COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 14 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-41.012
Mme ...
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société Silit France.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 décembre 1997), que Mme ... a été engagée, le 16 novembre 1992, par la société Silit France, en qualité de directrice régionale ; qu'elle a été licenciée, le 3 juin 1994, au motif que le comportement de son conjoint, lui-même étranger à l'entreprise, entraînait des conséquences dommageables pour cette dernière et son personnel ; que la salariée, après avoir obtenu du conseil de prud'hommes des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a demandé en appel que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu contrairement aux prescriptions de l'article L 122-45 du Code du travail et ordonnée, en conséquence, sa réintégration ;
Attendu que Mme ... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen
1° que l'article L 122-45 du Code du travail prohibe tout licenciement d'un salarié en raison de son sexe, de sa situation de famille et de ses m urs ; qu'en se prononçant par la nullité de son licenciement et en n'ordonnant pas sa réintégration dans l'entreprise, alors que l'intéressée, licenciée en raison des agissements de son conjoint, l'avait été en réalité en raison de son sexe, de sa situation matrimoniale, voire de ses m urs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° que la cour d'appel en tirant, de la copie d'un jugement de divorce qu'elle a dénaturé, des conclusions étrangères au litige, a méconnu les termes de celui-ci et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le licenciement ayant été prononcé à raison du trouble objectif causé, selon l'employeur, par le comportement de Mme ..., la cour d'appel a justement décidé que les dispositions de l'article L 122-45 du Code du travail n'étaient pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.