Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-11-2000, n° 97-10492, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 09-11-2000, n° 97-10492, publié au bulletin, Rejet.

A7744AHB

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CIV. 2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 novembre 2000
M. BUFFET, président
Pourvoi n° G 97-10.492
Rejet
Arrêt n° 1149 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°/ la Société de conditionnement à façon (SOCOFA), dont le siège est Voves,
2°/ la société COSPAC, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Roger et Gallet, dont le siège est Paris, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents - M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Socofa et de la Cospac, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Roger et Gallet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que les société Socofa et Cospac ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Roger et Gallet, aucune des parties n'a accompli de diligence procédurale entre le 12 avril 1994 et le 20 mai 1996, date des conclusions par lesquelles la société intimée a invoqué la péremption de l'instance d'appel ;

Attendu que les sociétés Socofa et Cospac font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la péremption de l'instance à raison d'un défaut de diligence ne peut être invoquée contre une partie qui n'est pas en mesure d'effectuer des diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption ; qu'ainsi, en l'espèce où les appelantes avaient conclu au fond et ne pouvaient ni répliquer à l'intimée, qui avait conclu banalement à la confirmation du jugement, ni effectuer aucune démarche auprès de la juridiction qui avait fixé la date d'audience, la cour d'appel, en constatant la péremption de l'instance, a violé les articles 2, 386, 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'indication donnée aux parties, avant la clôture de l'instruction, d'une date d'audience ne les dispense pas d'accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l'instance ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit et sans violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a constaté que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Socofa et Cospac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roger et Gallet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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