Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-11-2000, n° 95-18.331, Cassation.

Cass. civ. 3, 08-11-2000, n° 95-18.331, Cassation.

A7743AHA

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 8 Novembre 2000
Pourvoi n° 95-18.331
M. ...
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Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, après avis de la Première chambre civile, les avocats ayant été informés de cette demande d'avis
Vu l'article 1165 du Code civil
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1995), que la société immobilière du Castell (la SCI), constituée en 1984 entre cinq associés, a emprunté des fonds à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la CRCAM) pour le financement d'un programme de construction ; que, pour le recouvrement des montants qui lui étaient dus, la CRCAM a mis en uvre la garantie hypothécaire qui lui avait été consentie, puis a assigné les associés en paiement de leur part à la dette sociale ; que M. ..., associé de la SCI, a demandé reconventionnellement à être déchargé de toute obligation envers la CRCAM en invoquant la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la CRCAM, l'arrêt retient que les associés d'une société civile sont tenus envers le créancier avec lequel la société a contracté, dès la date du contrat, que l'obligation contractée par le gérant les lie comme s'ils avaient contracté eux-mêmes, qu'ils ne peuvent donc pas être considérés comme des tiers par rapport aux actes souscrits par la société et qu'ils sont irrecevables à invoquer à l'encontre du créancier de la société les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les associés d'une SCI ne sont pas contractuellement liés au créancier de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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