COUR DE CASSATION
Première chambre civile
Audience publique du 7 Novembre 2000
Pourvoi n° 99-04.058
M. ...
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société Natiocredimurs BNP Lease.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que M. ..., dirigeant de sociétés actuellement en liquidation judiciaire, a présenté une demande de traitement de sa situation de surendettement que la commission a déclarée recevable ; que, sur le recours de la société Natiocredimurs BNP Lease, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à ouverture de la procédure en se fondant, d'une part, sur la nature professionnelle de l'endettement et, d'autre part, sur le fait que le débiteur relevait des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur la première branche du moyen unique
Attendu que M. ... fait grief au jugement attaqué d'avoir considéré que les dettes nées du cautionnement des engagements de la société anonyme AFGS avaient une nature professionnelle ;
Mais attendu que le juge de l'exécution a retenu que M. ... s'est porté caution de la société anonyme dont il était le dirigeant ; qu'ayant ainsi fait apparaître, par ces seuls motifs, que la dette née de cet engagement avait été contractée pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur, le juge de l'exécution a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur les deuxième et troisième branches, réunies
Vu l'article L 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer la demande d'ouverture de la procédure irrecevable, le juge de l'exécution a retenu que l'endettement professionnel de M. ... était bien supérieur à ses dettes personnelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont était tenu le débiteur, qui se déclarait sans emploi, ne le plaçait pas en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Et sur la quatrième branche
Vu l'article L 333-3 du Code de la consommation ;
Attendu que le juge de l'exécution a également relevé que le débiteur, dirigeant d'une société commerciale en liquidation des biens, relevait des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 et se trouvait donc exclu du bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers, par application de l'article L 333-3 du Code de la consommation ;
Attendu, cependant, que le dirigeant d'une société anonyme ne relève des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 que dans les cas prévus aux articles 181 et suivants de cette loi (devenus les articles L 624-4 et suivants du Code de commerce) ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires avait été ouverte à l'encontre de M. ... à titre personnel ou encore qu'une mesure de faillite personnelle avait été prononcée, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil.