Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-45.118 et 98-44.988 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Roneo, se prévalant de difficultés économiques a proposé à son personnel une mesure consistant en un prélèvement exceptionnel de 5 % sur leurs salaires pour la période courant du 1er juillet 1993 au 31 mars 1994 ; que ce prélèvement a été opéré à partir du 1er juillet 1993 ; qu'il devait être remboursé sur les bénéfices, en fin d'exercice, aux salariés ;
Attendu que la société Roneo fait grief aux jugements attaqués (conseil de purd'hommes de Thouars, 6 juillet 1998) d'avoir ordonné le remboursement des prélèvements sur salaire alors, selon le moyen, que, sous l'empire des textes en vigueur à l'époque, la notification de la modification d'un contrat de travail n'obéissait à aucune forme particulière, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ayant été imposé pour la première fois par la loi du 20 décembre 1993 en ce qui concerne les modifications pour motif économique et que le jugement attaqué a ainsi violé par fausse application l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; alors qu'en énonçant que le prélèvement sur salaire avait commencé dès le 1er juillet 1993, date de notification de la mesure aux salariés concernés, avant même que ceux-ci aient pu y adhérer, le conseil de prud'hommes a dénaturé la note explicative jointe au bulletin d'adhésion et adressée à chaque salarié dont il résultait que le prélèvement s'effectuerait au mois le mois pour l'ensemble des salariés, soit la première fois fin juillet 1993 et qu'il a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, s'il est constant que l'employeur ne peut sans l'accord du salarié modifier substantiellement le contrat individuel de travail, il n'est pas interdit aux parties de faire rétroagir à une date antérieure la modification du contrat convenue entre elles, qu'en l'occurrence, à supposer même que le prélèvement sur salaire ait effectivement commencé le 1er juillet 1993, à une époque où il n'avait pas pu encore être accepté par les salariés concernés, il n'en était pas moins valable dès lors que les salariés avaient accepté, après coup, le principe d'une modification de leur contrat de travail prenant effet le 1er juillet 1993 et qu'en décidant au contraire que la procédure légale n'avait pas été observée, sans même rechercher, pour chaque salarié en cause, s'il avait ou non accepté le prélèvement aux conditions posées par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'à supposer même que la modification d'un contrat de travail ne puisse opérer que pour l'avenir, les prélèvements effectués sur les salaires des employés ayant accepté la diminution de leur salaire étaient au moins valables pour la période postérieure à leur acceptation et qu'en ordonnant le remboursement de l'ensemble des prélèvements effectués, sans distinguer, pour chaque salarié en cause, selon qu'il avait ou non accepté la mesure de prélèvement et selon la période, antérieure ou postérieure à l'acceptation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, a constaté, hors toute dénaturation, que l'employeur avait commencé à procéder à une retenue sur le salaire des salariés le jour même où il les en avait informés et sans que ceux-ci aient donné leur accord ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.