Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-45.660, Rejet

Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-45.660, Rejet

A9815ATP

Référence

Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-45.660, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055253-cass-soc-30102000-n-9845660-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-45.660
CNAVTS Sécurité Sociale
¢
M. Gérard ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la CNAVTS Sécurité Sociale, dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de M. Gérard ..., demeurant La Courneuve,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la CNAVTS Sécurité Sociale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 1er septembre 1998), que M. ..., employé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) depuis le 4 septembre 1967, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 24 au 28 mars 1997, prolongé jusqu'au 12 avril 1997 ; que la contre-visite demandée par l'employeur le 4 avril 1997 n'ayant pu être effectuée, le salarié étant absent de son domicile, la CNAVTS a suspendu le paiement des indemnités complémentaires de celles versées par l'organisme social ;
Attenduque la CNAVTS fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié au paiement d'un complément de salaire alors, selon le moyen
1 ) qu'il résulte du chapitre XV du règlement intérieur type annexé à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'en contrepartie du maintien du salaire intégral pendant la période de maladie, le salarié est contraint à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'organisme payeur ; que l'autorisation de sortie du salarié en arrêt de maladie ne se présumant pas, il résulte de l'absence d'indication à cet égard sur l'avis d'arrêt de travail que cette autorisation n'a pas été accordée ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la prescription médicale d'un repos à la campagne du salarié ne comportait aucune indication d'heures autorisées de sortie et que le médecin-contrôleur de la CNAVTS n'avait pu exécuter sa contre-visite médicale en raison de l'absence de ce dernier, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la Caisse à payer à M. ... un complément de salaire au titre de la période d'arrêt maladie qu'en violation de l'article 41 de l'annexe 1 de la convention collective susvisée et du chapitre XI du règlement intérieur type ;
2 ) que l'absence du salarié de son lieu de résidence constatée par le jugement, le conseil de prud'hommes n'a pu condamner la Caisse à lui payer un rappel de salaire au titre de la période d'arrêt de travail, sans constater que le salarié avait démontré que son absence était justifiée par un motif légitime, qu'en violant les règles de la preuve et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par M. ... avait bénéfiié d'un arrêt de travail avec sorties autorisées du 24 au 28 mars 1997 puis d'une prolongation jusqu'au 12 avril 1997 avec repos à la campagne, le conseil de prud'hommes a estimé, par une interprétation que les termes ni clairs ni précis de ce second avis d'arrêt de travail rendaient nécessaire, que la mention repos à la campagne sans autre indication n'avait pas remis en cause les heures de sorties autorisées par l'avis initial ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'intervention du médecin-contrôleur au domicile du salarié en dehors de la plage horaire autorisée, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas fondé à suspendre le paiement du complément de salaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CNAVTS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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