Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-44.994, Cassation partielle

Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-44.994, Cassation partielle

A9799AT4

Référence

Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-44.994, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055249-cass-soc-30102000-n-9844994-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-44.994
Mme Natacha ...
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société D+ Pharm, société à responsabilité limitée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Natacha ..., demeurant Lyon,
en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de la société D+ Pharm, société à responsabilité limitée, dont le siège est Lyon,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mme ..., conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... a été engagée le 4 avril 1996 par la société D+ Pharm en qualité d'attachée à la direction commerciale ;
qu'elle a démissionné de cet emploi par lettre datée du 13 septembre 1996 ; qu'un second contrat de travail, toujours à durée indéterminée mais à temps partiel, a été signé entre les mêmes parties le 1er octobre 1996 ; que ce dernier contrat prévoyait une période d'essai d'un mois ; que par courrier du 31 octobre 1996, l'employeur a rompu ce contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement ataqué énonce que l'employeur n'a pas accusé réception de la démission de Mme ... mais, connaissant ses difficultés l'empêchant de travailler à temps complet, il lui a proposé un nouveau contrat qui lui permettait de conserver un emploi et qui, du fait de l'accord des deux parties, annulait, à la date du 1er octobre 1996, le précédant contrat de travail ; qu'il ne saurait être reproché aux parties d'avoir essayé de maintenir des relations de travail en tenant compte à la fois des possibilités d'activité réelle de Mme ... et de la nécessité de résultats pour l'employeur ; que l'échec de cette seconde tentative à la fin d'une période d'essai prévue et acceptée par les parties ne peut remettre en cause la valeur du contrat de travail du 1er octobtre 1996 ; que la salariée ne peut, dans ces conditions, prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'était licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié si, comme le soutenait la salariée, les contrats successifs avaient pour objet le même emploi d'attachée commerciale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme ... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Givors ;
Condamne la société D+ Pharm aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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