Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-43.619, Cassation

Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-43.619, Cassation

A9868ATN

Référence

Cass. soc., 30-10-2000, n° 98-43.619, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055244-cass-soc-30102000-n-9843619-cassation
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 30 Octobre 2000
Pourvoi n° 98-43.619
société Supermarchés Match-Est, société anonyme
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M. Jérôme Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Supermarchés Match-Est, société anonyme, dont le siège est Hagueneau Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de M. Jérôme Y, demeurant Montigny-les-Metz,
défendeur à la cassation ;
M. Y, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Supermarchés Match-Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi incident formé par le salarié
Attendu que M. Y est sans intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli l'intégralité de ses demandes ; que son pourvoi est donc irrecevable ;
Sur le pourvoi principal formé par l'employeur
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense
Attendu que M. Y prétend que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre un jugement qui, statuant sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, qui tendait en l'espèce au paiement de dommages-intérêts, de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant respectif inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L 122-14-1 et L 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur, qui décide de licencier un salarié, doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du second, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement visée à l'article L. 122-14-1 ;
Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y, le jugement attaqué retient qu'il n'a jamais eu connaissance des motifs de rupture, dès lors qu'il n'a pas reçu notification du licenciement, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise au service des postes par l'employeur lui ayant été renvoyée avec la mention "non réclamée" ;
Attendu, cependant, que la présentation de la lettre recommandée vaut notification du licenciement et fixe le point de départ du délai-congé ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre recommandée avait été présentée au salarié et à quelle date, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
DÉCLARE irrecevable le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Supermarchés Match-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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