Jurisprudence : CA Paris, 6, 9, 06-03-2024, n° 21/07702, Infirmation partielle

CA Paris, 6, 9, 06-03-2024, n° 21/07702, Infirmation partielle

A68662TH

Référence

CA Paris, 6, 9, 06-03-2024, n° 21/07702, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105520085-ca-paris-6-9-06032024-n-2107702-infirmation-partielle
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 9


ARRET DU 06 MARS 2024


(n° , 13 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJDH


Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01154



APPELANTE


Madame [U] [J]AaNEE [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le … … … à …


Représentée par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372


INTIMEE


Madame [Z] [V] EPOUSE [D] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 325



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE


ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


Madame [U] [Aa]-[J] a été engagée par Madame [Z] [V]-[D], pour une durée indéterminée à compter du 19 janvier 2016, en qualité d'employée de maison, à temps partiel.


Des tensions sont apparues entre les parties, en particulier au sujet de la rémunération et du remboursement des frais de transpoAat de Madame [L]-[J].



Par lettre du 7 septembre 2018, Madame [Aa]-[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de

Madame [V]-[D].


Le 8 août 2019, Madame [Aa]-[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.


Par jugement du 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné Madame [V]-[D] à verser à Madame [Aa]-[J] les sommes suivantes et l'a déboutée du surplus de ses demandes :


- indemnité au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 408,87 € ;


- indemnité de préavis : 817,74 € ;


- congés payés afférents : 81,77 € ;


- indemnité légale de licenciement : 263,72 € ;


- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;


- les dépens ;


- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document, à compter d'un mois après la publication du présent jugement ;


Madame [Aa]-[J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2022, Madame [Aa]-[J] demande la confirmation partielle du jugement, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes et en ce qu'il a jugé que le fondement de la rupture était une résiliation judiciaire, qu'il soit jugé que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de Madame [V]-[D] à lui payer les sommes suivantes :


- indemnité pour travail dissimulé : 2 659,52 € ;


- dommages et intérêts pour perte des droits sociaux : 771 € ;


- rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018 : 72 € nets ;


- rappel de salaire pour le 12 juillet 2018 : 39 € nets ;


- rappel de salaire au titre des congés imposés en mars et avril 2018 : 130 € nets ;


- dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 € ;


- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 5 000 € ;


-indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 2 659,50 €, subsidiairement 2 527,50 € et plus subsidiairement, 2 389,25 € ;


-indemnité de préavis (congés payés inclus : 886,50 € nets, subsidiairement, 842,50 € nets, et plus subsidiairement, 796,50 € nets ;


-indemnité légale de licenciement : 285,90 €, subsidiairement 271,70 € et plus subsidiairement, 256,87 € ;


-les intérêts au taux légal avec anatocisme ;


-indemnité pour frais de procédure au titre de la première instance : 1 500 € ;


- indemnité pour frais de procédure au titre de l'instance d'appel : 2 500 € ;


- les dépens.


- Madame [Aa]-[J] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document.


Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [Aa]-[J] expose que :


- les pièces qu'elle produit sont licites et recevables ;


- Madame [V]-[D] s'est rendue coupable de travail dissimulé en la rémunérant pour partie en espèces ;


- elle n'a pas été en mesure de cotiser auprès des organismes retraite pour la part non déclarée de son salaire, ce qui lui cause un préjudice certain ;


- la partie non déclarée de son salaire ne lui a pas été versée durant les mois de juillet et d'août 2018 ;


- elle n'a pas été payée pour la journée du 12 juillet alors qu'elle était à la disposition de Madame [V]-[D] ;


- aux mois de mars et d'avril 2018, Madame [V]-[D] lui a imposé une diminution de ses heures de travail, de sorte qu'un rappel de salaire lui est dû ;


- son salaire moyen doit être calculé par rapport aux trois derniers mois complets ;


- elle a subi des faits constitutifs de harcèlement moral (abus d'autorité, insultes, humiliations), ayant entraîné importante dégradation de son état de santé ;


- par son comportement, Madame [V]-[D] n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention ;


- les manquements graves de Madame [V]-[D] justifient la rupture à ses torts exclusifs ; en raison des faits de harcèlement moral, la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, Madame [V]-[D] demande que les pièces 49 à 57, 61 et 63 à 78 produites par Madame [Aa]-[J] soient déclarée illicites, l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [Aa]-[J] de ses autres demandes, le remboursement des sommes qui ont été versées au titre de l'exécution provisoire, ainsi que la restitution des documents de rupture. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant des indemnités de rupture dues à Madame [Aa]-[J] Elle demande également la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000€. Elle fait valoir que :


- certaines des pièces produites par Madame [Aa]-[J] sont déloyales et donc irrecevables ;


- elle n'a jamais accepté de régler à Madame [Aa]-[J] une partie de son salaire en espèces, de sorte que le travail dissimulé n'est pas constitué ;


- Madame [Aa]-[J] ne saurait réclamer un rappel de salaire au titre de la journée du 12 juillet 2018 dès lors qu'il lui avait été laissé la possibilité de prendre les clés du domicile pour effectuer le ménage ce jour-là en l'absence des propriétaires ;


- Madame [Aa]-[J] ayant refusé de signer un avenant à son contrat de travail pour faire passer le taux horaire de 11 à 13 euros de l'heure, aucun rappel de salaire ne lui est dû pour les mois de juillet et d'août 2018 ;


- Madame [Aa]-[J] a posé des congés en mars et avril 2018, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû pour cette période ;


- si les relations avec Madame [Aa]-[J] ont pu être tendues, cette dernière n'a jamais été victime d'une quelconque situation de harcèlement moral ;


- elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité et de prévention ;


- la prise d'acte doit s'analyser comme une démission.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2023.


Lors de l'audience du 20 décembre 2023, le président de la chambre a invité le conseil de Madame [Aa]-[J] à produire, en délibéré, les enregistrements de conversations réalisées par elle et le conseil de l'employeur à adresser une note en délibéré sur ce point.


Ces enregistrements ont été transmis à la cour par le conseil de Madame [Aa]-[J] le 29 décembre 2023.


Par note en délibéré du 10 janvier 2024, le conseil de Madame [V]-[D] soutient à nouveau que ces enregistrements constituent un mode de preuve déloyal et doivent donc être écartés. Elle ajoute qu'ils sont tronqués, de telle sorte qu'ont été supprimés les propos provocateurs tenus par la salariée et qui expliquent les propos que l'employeur elle-même a tenus. Elle ajoute que les conversations en cause portent toutes sur le refus de la salariée de signer l'avenant et sur la détérioration de leurs relations qui en a résulté.


Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité des pièces produites Aaar Madame [L]-[J]


Madame [Aa]-[J] produit des enregistrements de conversations ainsi que leur transcription, présentés comme s'étant tenues entre elle-même et Madame [V]-[D], dont cette dernière argue de l'illicéité, au motif que ces enregistrements, effectués à son insu, portent atteinte à sa vie privée, que les conversations ont nécessairement été orientés de manière à la piéger et qu'il s'agit en conséquence d'un mode de preuve déloyal.


De son côté, Madame [Aa]-[J] fait valoir que ces pièces sont indispensables à l'exercice de son droit à la preuve et que l'atteinte à la vie privée de Madame [V]-[D] est strictement proportionnée au but poursuivi.


Il résulte des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 et du droit à la preuve qui en est la conséquence, que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, ce droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.


En l'espèce, Madame [Aa]-[J] ne conteste pas le fait que les enregistrements litigieux ont été effectués à l'insu de Madame [V]-[D], ce dont il résulte qu'ils portent atteinte à sa vie privée et constituent un procédé déloyal et ce, d'autant plus qu'ainsi que le relève Madame [V]-[D], Madame [Aa]-[J] étant, par définition seule à savoir que le conversation à laquelle elle participait était enregistrée, se trouvait dans une situation lui permettant de " piéger " son interlocutrice.


Cependant, la situation particulière de Madame [Aa]-[J], employée de maison et seule salariée de son employeur et l'absence de témoins directs de ses conditions de travail, ont pour conséquence de rendre la production litigieuse indispensable à l'exercice de son droit à la preuve.


D'autre part, cette production ayant notamment pour but d'établir l'existence d'une situation alléguée de travail dissimulé et de faits allégués de harcèlement moral, situations susceptibles de constituer une atteinte à des droits fondamentaux de la salariée, était proportionnée au but poursuivi, alors que l'étendue de l'atteinte à la vie privée de l'employeur était somme toute modérée, puisque les conversations enregistrée étaient limitées aux conditions d'exécution du contrat de travail en cause.


Il résulte de ces considérations que la production des enregistrements et de leur transcription doit être déclarée recevable, la question de leur valeur probante étant une question de fond qui sera examinée plus loin.


Par voie de conséquence, les attestations de personnes attestant de la réalité du contenu des enregistrements, ainsi que la copie de la plainte pénale s'y référant doivent également être déclarées recevables.


Sur l'allégation de travail dissimulé


Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail🏛🏛, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de ne pas déclarer tout ou partie du salaire aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.


En l'espèce, Madame [Aa]-[J] soutient que, pendant les deux premières années de la relation de travail, Madame [V]-[D] ne déclarait qu'une partie de son salaire, à savoir 11 euros par heure de travail et lui versait en espèces et de façon non déclarée 2 euros supplémentaires.


Au soutien de cette allégation, Madame [Aa]-[J] produit des transcriptions de sms échangés entre les parties, dont Madame [V]-[D] ne conteste pas l'authenticité, aux termes desquels elle lui déclarait: " Pour les 39h vous ne m'avez pas regle jusqu'à present..etj attends tjs. pendant 27mois vous me payiez ce qui était convenu entre nous deux'11€/h que vous declariez et 2€/h que vous me donniez ds l enveloppe car vous ne vouliez pas declarer 13€/h ", ce à quoi Madame [V]-[D] a répondu : "Je paie 11 € c a d + de 3 euros de plus que le smic et j ai gentiment propse de vous donner un peu d especes car vous vouliez davantage. Je vous ai precise que ce ne serait pas tous les mois mais quand je pourrais ! ".


Madame [Aa]-[J] ajoute que Madame [V]-[D] a finalement souhaiter régulariser la situation en déclarant les 2 euros supplémentaires et produit à cet égard un avenant rédigé par l'employeur, daté du 11 juin 2018, portant son salaire horaire à 13 € nets et qu'elle n'a pas signé.


Elle produit la copie d'une lettre qu'elle a envoyée le 27 juin 2018 à Madame [V]-[D], lui déclarant notamment : " [...] Depuis janvier 2016 je travaille pour vous en CESU pour 7h/semaine à 13€ de l'heure (11€/h déclarés et versement en liquide de 2€/h ", lettre à laquelle Madame [V]-[D] a répondu le 5 juillet suivant, sans contester cette allégation.


Enfin, les enregistrements de conversations précités font ressortir les propos suivants datés du 11 juin 2018 et attribués à Madame [Aa]-[J] :


" D.G. : Je vous ai remis votre enveloppe avec un truc à jour sur 2018 pour qu'on soit bien à jour toutes les 2'

S.P. : On n'est pas à jour Madame [D].

D.G :(En criant) Alors maintenant je vais vous donner vos 2 € de plus, divisés par 3, je vais vous les donner sur 24 mois si ça vous arrange, je vous donnerai 24 €, ça ne me dérange pas, ce n'est pas un problème mais je ne veux plus vous entendre parler de ça. Je veux qu'on soit dans les clous, ça, c'est à jour, pour moi c'est à jour' ".


De son côté, Madame [V]-[D], qui conteste la réalité du paiement partiel du salaire en espèces et sans déclaration aux organismes sociaux, fait valoir que Madame [Aa]-[J] a refusé de signer l'avenant précité, qu'elle n'avait aucun intérêt à ne pas déclarer l'intégralité des heures effectuées, compte tenu, notamment, de l'avantage fiscal dont elle pouvait bénéficier et ajoute que sa propre fille rémunérait également Madame [Aa]-[J] sur la base de 11 euros de l'heure. Elle semble par ailleurs également contester la réalité des conversations téléphoniques susvisées.


Cependant, il résulte des éléments précis et concordants produits par Madame [Aa]-[J], y compris les conversations téléphoniques qui les corroborent en tous points, que, de façon intentionnelle et pendant près de deux ans et demi, Madame [V]-[D] a versé à Madame [Aa]-[J] une partie de son salaire sans déclaration correspondante aux organismes sociaux.


Madame [V]-[D] s'est donc rendue coupable de travail dissimulé et Madame [Aa]-[J] est fondée à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 2 659,52 euros.


Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.


Sur la demande de dommages et intérêts pour perte des droits sociaux


Madame [Aa]-[J] soutient à juste titre que l'omission de déclaration d'une partie de sa rémunération entraîne nécessairement une diminution de cotisations auprès des caisses de retraite et par voie de conséquence, de la base de calcul de ses droits.


Au vu des éléments de calcul produits, son préjudice doit être fixé à 500 euros et, dans cette limite, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.


Sur la demande de rappel de salaires pour juillet et août 2018


Au soutien de cette demande, Madame [Aa]-[J] fait valoir que, pendant ces mois, Madame [V]-[D] a cessé de lui régler les deux euros supplémentaires qu'elle lui réglait précédemment, ne la rémunérant que sur la base de 11 euros de l'heure.


Suivie en cela par les premiers juges, Madame [V]-[D] fait valoir que Madame [Aa]-[J] a refusé de signer l'avenant prévoyant l'augmentation de son salaire de 11 euros à 13 euros de l'heure.


Cependant, il résulte des explications qui précèdent que, depuis son embauche, en janvier 2016 et jusqu'en juin 2018, Madame [Aa]-[J] était rémunérée sur la base de 13 euros de l'heure, ce dont il résulte que la fixation à ce montant du salaire horaire résultait de la commune intention des parties et est donc entrée dans le champ contractuel, peu important qu'une partie ait été payée en espèces et non déclarée.


Madame [Aa]-[J] est donc fondée à obtenir un rappel de salaires de 72 euros net correspondant à la différence entre le salaire qui lui a été réglé et celui qui lui était dû conformément aux obligations contractuelles de l'employeur.


Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.


Sur la demande de rappel de salaires du 12 juillet 2018


Il résulte des dispositions de l'article 1353, alinéa 2 du code civil🏛 qu'en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, il appartient à l'employeur qui refuse de rémunérer le salarié au motif qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition pour travailler, d'en rapporter la preuve.


En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [Aa]-[J] expose qu'elle n'a pu effectuer son travail le 12 juillet 2018 en raison de l'absence de Madame [V]-[D] et précise qu'elle lui avait restitué, à sa demande, les clés de l'appartement.


De son côté, Madame [V]-[D] soutient que Madame [Aa]-[J] a refusé de récupérer les clés que son époux avait proposé de lui remettre et produit en ce sens une attestation de ce dernier.


Cependant, il résulte de l'enregistrement de la conversation téléphonique du 12 juillet 2018, que Madame [Aa]-[J] a restitué les clés à Madame [V]-[D] qui l'avait exigé en précisant qu'elle n'avait plus envie de lui faire confiance.


Par conséquent, Madame [V]-[D] échoue à prouver que Madame [Aa]-[J] ne s'est pas tenue à sa disposition pour travailler le 12 juillet 2018 et doit donc être condamnée à lui payer le salaire correspondant, soit 39 euros nets.


Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.


Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés imposés en mars et avril 2018


Il résulte des dispositions de l'article 1353, alinéa 2 du code civil, qu'il appartient à l'employeur, qui allègue l'existence d'un accord des parties pour que le salarié prenne un congé sans solde, d'en rapporter la preuve.


En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [Aa]-[J] expose que Madame [V]-[D] devant s'absenter trois semaines, du 18 mars au 5 avril, lui a imposé de ne pas venir travailler pendant cette période, alors qu'ayant déjà pris 4 semaines de congés payés sur la période de référence, soit en août 2017, elle ne disposait plus que d'une semaine de congés. Elle ajoute que Madame [V]-[D] lui ayant promis qu'elle lui permettrait de rattraper ses heures, elle a alors accepté cette proposition et est elle-même partie en voyage.


De son côté, Madame [V]-[D] soutient que c'est Madame [Aa]-[J] qui a indiqué prendre des congés du 13 mars au 30 mars 2018 et produit en ce sens une attestation de sa fille.


Il résulte cependant de la confrontation entre ces éléments, que Madame [V]-[D] ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties pour dispenser Madame [Aa]-[J] de travail sans la rémunérer, l'attestation susvisée n'étant d'ailleurs pas incompatible avec les allégatioAas de Madame [L]-[J].


En conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Madame [Aa]-[J], infirmant également le jugement sur ce point.


Sur l'allégation de harcèlement moral


Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail🏛, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.


Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.


En l'espèce, Madame [Aa]-[J] fait valoir qu'à compter de juillet 2018, Madame [V]-[D] a cessé de lui verser les deux euros de l'heure qu'elle lui remettait précédemment en espèces, a exercé à son encontre des pressions pour lui faire signer un avenant qui lui était défavorable, aux termes duquel les 2 € par heure non déclarés jusque-là, étaient intégrés dans son salaire horaire mais prévoyant une diminution du nombre d'heures de travail (soit 6 heures au lieu de 7) ainsi que les jours de travail (prévoyant qu'elle travaillerait le vendredi matin au lieu du jeudi après-midi).


Elle produit à cet égard la copie de l'avenant en cause, une lettre du 5 juillet 2018, aux termes de laquelle Madame [V]-[D] menaçait de la licencier pour faute grave en cas de refus de signature, ainsi que les enregistrements de conversations des 12, 28 juin, 4 et 5 juillet suivants, qui corroborent cette lettre, aux termes desquels Madame [V]-[D] lui demandait à plusieurs reprises de signer l'avenant, en des termes de plus en plus insistants, puis moqueurs (" Gna-Gna-Gna-Gna, je veux les horaires, je veux ceci, je veux cela, je suis Madame la princesse [U], j'ai tous les droits, j'ai tous les droits ['] Donnez avec vos impôts, payez-moi mes transports, payez-moi mon truc, payez-moi tout ce que je veux, hein ' Il n'y a pas de raison, hein ' Ah non il y en a marre [...] ") et finalement menaçant de la licencier pour faute lourde, lui prédisant qu'elle ne retrouverait pas de travail et hurlant sur elle.


Par ailleurs, Madame [Aa]-[J] expose que Madame [V]-[D] adoptait à son encontre un comportement humiliant. Les enregistrements susvisés de conversations font effectivement apparaître les propos suivants tenus à de nombreuses reprises à l'encontre de Madame [Aa]-[J] :


"Vous vous comportez comme une gamine ['] Vous m'emmerdez [U] ['] Seigneur, seigneur, aidez-moi à supporter cette méchante femme ['] hystérique ! ['] J'ai bien vu la façon dont vous regardiez la petite, elle a eu peur de vous et les enfants, ça ne ment pas ['] Comme vous n'avez pas d'enfant, [U], vous ne savez pas ce que c'est ['] Allez donc en Algérie, vous allez voir si c'est mieux ['] allez donc voir votre maman, ça sera mieux ['] Ohohoh. Vous êtes une bourrique, voilà ce que vous êtes. Et là, je vous le dis et je vous le dirais en face et même aux prud'hommes, je vous le dirai. Vous êtes une bourrique. ['] [G] ! ['] à partir du moment où vous venez en France pour travailler comme étrangère, vous avez des devoirs et vous devez me respecter ['] Vous voulez la guerre, j'ai bien raison d'être islamophobe ".


Madame [D] ne peut sérieusement contester être l'auteur de ces paroles, toutes prononcées avec la même voix et dans un contexte corroboré en tous points par les éléments matériels par ailleurs produits par Madame [Aa]-[J]. Elle le reconnaît d'ailleurs finalement de façon implicite aux termes de la note en délibéré.


Par lettres des 9 et 12 juillet 2018, Madame [Aa]-[J] s'est d'ailleurs plainte de ces insultes et par lettre du 22 août suivant, Madame [V]-[D] s'est contentée de faire état d'un " tissu de mensonges éhonté qu'il faut à chaque fois démonter " sans pour autant contester de façon spécifique la réalité des propos insultants dont se plaignait la salariée.


Enfin, le fait allégué par Madame [V]-[D], que la salariée aurait effacé ses propres paroles précédant ces enregistrements est sans incidence sur le sens de ses propos.


Madame [Aa]-[J] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 29 août au 6 septembre 2018 et produit un certificat médical daté du 4 septembre 2018, faisant état d'une asthénie morale et physique intense, de troubles du sommeil avec insomnie, perte d'appétit et angoisse importante, nécessitant un traitement anxiolytique.


Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.


De son côté, Madame [V]-[D] expose qu'elle ne conteste pas le fait que ses relations avec Madame [Aa]-[J] se sont dégradées mais précise que lui ayant fait remarquer qu'elle avait découvert qu'elle lui faisait payer une partie de ses frais de transport pour un montant supérieur à ce qui lui incombait, la salariée a alors déclaré qu'elle souhaitait être augmentée, arguant de difficultés financières, qu'elle-même a alors accepté de faire cet effort en indiquant cependant que dans ce cas, elle lui proposait une diminution d'une heure sur ses heures de travail habituelles et une modification du jour travaillé. Elle ajoute que, s'agissant d'une modification du contrat de travail, un avenant était impératif, que Madame [Aa]-[J] a tout d'abord accepté cette modification mais a finalement refusé de signer.


Cependant, d'une part ces explications omettent de tenir compte d'une réalité établie, à savoir que l'avenant avait pour objet de " régulariser " le fait que, pendant près de deux ans et demi, Madame [Aa]-[J] avait travaillé moyennant salaire qui n'était déclaré que partiellement et d'autre part, l'existence d'un différend entre les parties ne pouvait en aucun cas justifier des pressions répétées en vue de la signature de l'avenant, ainsi que des injures, dont certaines à caractère raciste et ce, quel que soit le contexte dans lequel elles ont été proférées.


Madame [V]-[D] produit par ailleurs une attestation établissant qu'elle travaille bénévolement depuis 2014 pour une association aidant à l'apprentissage du français, une attestation de madame [W], qui déclare que Madame [Aa]-[J] s'est mise à hurler et qu'il a été nécessaire de fermer la porte de la cuisine et enfin, une copie de sms aux termes desquels Madame [Aa]-[J] déclarait à sa fille que cela ne la dérangeait " pas du tout " de la voir.


Ces éléments ne permettent cependant pas de contredire utilement les éléments nombreux, précis et concordants produits par Madame [Aa]-[J] et, par voie de conséquence, d'écarter le grief de harcèlement moral.


Par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, les faits de harcèlement moral sont avérés.


Ils ont causé à la salariée un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros.


Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.


Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité


Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail🏛, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en œuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :


1° Eviter les risques ;


2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;


3° Combattre les risques à la source ;


4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;


5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;


6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;


7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;


8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;


9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.


Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.


Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.


En l'espèce, Madame [Aa]-[J] expose et établit que, par lettre adressée à Madame [V]-[D] le 12 juillet 2018, elle se plaignait d'avoir été insultée et humiliée, puis que par lettre du 3 août 2018, elle lui demandait les coordonnées du médecin du travail afin qu'il puisse statuer sur son aptitude professionnelle.


De son côté, Madame [V]-[D] ne prouve pas avoir donné suite à ces lettres.


C'est donc à juste titre que Madame [Aa]-[J] en déduit que Madame [V]-[D] n'a pris aucune mesure de nature à mettre fin à la situation de harcèlement moral dont elle se plaignait, lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros.


Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.


Sur l'imputabilité de la rupture


Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.


En l'espèce, l'absence de déclaration d'une partie du salaire de Madame [Aa]-[J], le paiement partiel de salaires en juillet et août 2018, les pressions et insultes répétées, constitutives de harcèlement moral, ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiaient donc que, par lettre du 7 septembre 2018, Madame [Aa]-[J] prît acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.


Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail🏛🏛 qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.


En l'espèce, cette prise d'acte étant, en grande partie la conséquence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, doit produire les effets d'un licenciement nul.


Le jugement doit donc être infirmé sur ce point, étant précisé que le conseil de prud'hommes a statué sur une résiliation judiciaire qui ne lui était pas demandée.


Sur les sommes dues au titre de la rupture


Il résulte des rappels de salaire susvisés que le salaire de référence reconstitué de Madame [Aa]-[J] doit être fixé à 443,25 euros nets par mois


En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail🏛, Madame [Aa]-[J] est fondée à percevoir l'indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.


Madame [Aa]-[J] calculant sa demande sur la base de 6 mois de salaire net, la cour ne peut que fixer le montant de l'indemnité à ce montant, soit à la somme de 2 659,50 €.


A la date de la rupture, Madame [Aa]-[J] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail🏛🏛, soit la somme de 886,50 euros nets.


Madame [Aa]-[J] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail🏛🏛, à hauteur de sa demande, soit 285,90 euros.


Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail🏛, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite d'un mois.


Sur les autres demandes


Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.


Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [V]-[D] à payer à Madame [Aa]-[J] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil🏛, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020, date de convocation directe devant le bureau de jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Déclare recevables les pièces n°49 à 57, 61 et 63 à 78 produites par Madame [U] [Aa]-[J], ainsi que l'enregistrement des conversations produit en cours de délibéré ;


Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Madame [Ab] [V]-[D] à payer à Madame [U] [Aa]-[J] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens ;


Statuant à nouveau ;


Dit que la prise d'acte de la rupture du 7 septembre 2018 produit les effets d'un licenciement nul ;


Condamne Madame [Z] [V]-[D] à payer à Madame [U] [Aa]-[J] les sommes suivantes :


- indemnité pour travail dissimulé : 2 659,52 € ;


- dommages et intérêts pour perte des droits sociaux : 500 € ;


- rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018 : 72 € nets ;


- rappel de salaire pour le 12 juillet 2018 : 39 € nets ;


- rappel de salaire au titre des congés en mars et avril 2018 : 130 € nets ;


- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000 € ;


- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 1 000 € ;


- indemnité pour licenciement nul : 2 659,50 € ;


- indemnité de préavis : 886,50 € nets ;


- indemnité légale de licenciement : 285,90 € ;


- indemnité pour frais de procédure au titre de l'instance d'appel : 1 000 € ;


Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil🏛 ;


Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;


Ordonne le remboursement par Madame [Z] [V]-[D] des indemnités de chômage versées à Madame [U] [Aa]-[J] dans la limite d'un mois d'indemnités ;


Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;


Déboute Madame [U] [Aa]-[J] du surplus de ses demandes ;


Déboute Madame [Ab] [Z] [V]-[D] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;


Condamne Madame [Z] [V]-[D] aux dépens d'appel.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Article, 1231-7, C. civ. Article, 1353, alinéa 2, C. civ. Modalités de preuve Vie privée Convention des droits de l'homme Moyen de preuve Procédé déloyal Témoin direct Travail dissimulé Travaux Valeur probante Plainte pénale Bulletin de paie Organismes sociaux Indemnité forfaitaire Smic/smig Salaire horaire Réalité d'un paiement Paiement partiel Paiement du salaire Indemnité Dommages-intérêts Droits sociaux Base de calcul Calcul des droits Éléments de calcul Rappel de salaire Augmentation de salaire Salaire Suspension d'un contrat Enregistrement d'une conversation Congé sans solde Suspension Période de référence Altération des facultés mentales ou corporelles Santé mentale Faute grave Faute lourde Arrêt de travail Certificat médical Frais de transport Difficultés financières Travail habituel Modification du contrat Fermeture de porte Conseil des prud'hommes Harcèlement moral Santé du salarié Principe général Évaluation du risque Équipement de travail Méthode de travail Évolution des technologies Protection Méconnaissance d'une obligation Aptitude du salarié Imputabilité de la rupture Rupture du contrat de travail Nullité du licenciement Cause sérieuse Obstacle à une poursuite Manquement à l'obligation de sécurité Refus du salarié Agissements constitutifs d'un harcèlement Résiliation judiciaire Salaire de référence Salaire de base Salaire net Date d'une rupture Indemnité de préavis Indemnité de licenciement Indemnités de chômage Assurance de défense Défense des intérêts Taux légal

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