Jurisprudence : Cass. soc., 24-10-2000, n° 98-41.192, Cassation partielle.

Cass. soc., 24-10-2000, n° 98-41.192, Cassation partielle.

A7596AHS

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Abstract

"La nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur".



COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 octobre 2000
Cassation partielle
M. ..., président
Arrêt n° 3966 FS-P sur le second moyen
Pourvoi n° 98-41.192
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Patrick .... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 21 octobre 1998.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par M. Patrick ..., demeurant Navenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit du Crédit immobilier de France, société anonyme, dont le siège est Besançon , défenderesse à la cassation;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents - M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., M. Richard ... ... ..., Mme ..., MM. ... ... ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. ..., de Me ..., avocat du Crédit immobilier de France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi 1
Attendu que M. ..., engagé le 1er février 1978 par le Crédit immobilier de la Haute-Saône, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1993 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fusion intervenue entre le Crédit immobilier du Doubs et de la Haute-Saône et le Crédit immobilier de Lure ; que, par accord intervenu entre les parties le 29 novembre précédent, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une autre à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie de l'adhésion du salarié à la convention de conversion qui lui serait proposée Sur le second moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la convention du 29 novembre 1993 qualifiée de transaction et de l'avoir débouté de sa demande de ce chef alors, selon le moyen, que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, qu'en s'abstenant de caractériser les éléments d'une transaction qui résulterait du contrat conclu le 29 novembre 1993 entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil - alors, en toute hypothèse, que la nullité d'une transaction conclue entre un employeur et un salarié avant la rupture définitive du contrat de travail est une nullité relative de protection ne pouvant être invoquée que par le seul salarié, qu'en prononçant la nullité de l'accord "transactionnel" du 29 novembre 1993 à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ;
Et attendu, d'abord, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'accord du 29 novembre 1993 conclu entre les parties avait pour objet de prévenir une contestation entre les parties susceptible de naître de la rupture du contrat de travail ; qu'elle en a justement déduit que cet accord constituait une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que la nullité d'une transaction peut être invoquée par l'une ou l'autre parties ;
Que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article L. 321 -1 du Code du travail
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié reposait sur un motif réel et sérieux et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement du 14 décembre 1993 mentionne que les motifs économiques de la rupture sont constitués par la non-acceptation par le salarié de son nouveau poste de travail dans les conditions fixées par la société et par l'insuffisance de rentabilité des "fonctions actuellement exercées" par celui-ci, que la société intimée justifie que le Crédit immobilier de France, Doubs et Haute-Saône et le Crédit immobilier de France de Lure ont été contraints de fusionner en 1992 par suite de l'évolution de la réglementation juridique et financière applicable aux sociétés de Crédit immobilier et en vue de permettre à la nouvelle société d'atteindre une dimension suffisante pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires et financières de ces sociétés, que dans le cadre de cette réorganisation et de la restructuration incidente un projet d'entreprise entre les deux sociétés de Crédit immobilier a été élaboré ayant pour objet le regroupement des moyens tant en matériel qu'en personnel, que l'appelant devait être affecté sur le site de Lure en exécution dudit projet, que la société soutient sans être démentie que mis en demeure de rejoindre son nouveau poste avant le 15 octobre 1993 le salarié n'a apporté aucune réponse positive, que la société justifie que le poste de l'appelant à Vesoul a effectivement été supprimé, qu'elle justifie également que le résultat de l'activité confiée au salarié était régulièrement déficitaire depuis 1990 ;
Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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