Jurisprudence : CA Lyon, 05-03-2024, n° 22/04580, Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

CA Lyon, 05-03-2024, n° 22/04580, Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

A53602TP

Référence

CA Lyon, 05-03-2024, n° 22/04580, Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/105510994-ca-lyon-05032024-n-2204580-autres-decisions-constatant-le-dessaisissement-en-mettant-fin-a-linstance
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N° RG 22/04580 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMBU


Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 24 mai 2022


RG : 20/05907

ch 4


[M]


C/


A. GRAND FRAIS ESTION

S.A. AXA FRANCE IARD

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile B


ARRET DU 05 Mars 2024



APPELANTE :


Mme [Aa] [M] épouAbe [D]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (69)

[Adresse 4]

[Localité 8]


Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 93


INTIMEES :


S.A.S. GRAND FRAIS GESTION

[Adresse 3]

[Localité 10]


S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 7]

[Localité 11]


Représentées par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 6]

[Localité 9]


Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023


Date de mise à disposition : 27 Février 2024 prorogée au 05 Mars 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile🏛

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.



Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller


Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *



EXPOSE DU LITIGE


Alors que Mme [D] s'était rendue le 29 avril 2019 dans un magasin Grand Frais de [Localité 12] (38), elle a chuté, ce qui a entraîné une triple fracture de l'humérus gauche, ainsi qu'un déficit du nerf radial, ce qui a justifié la réalisation dès le lendemain d'un geste opératoire.


Suivant actes d'huissier de justice des 4, 5 et 20 août 2020, Mme [D] a fait assigner la société Grand frais gestion, la société Axa France Iard (l'assureur) et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que, notamment, la responsabilité de la société Grand frais soit reconnue et que soit ordonnée une mesure d'expertise.



Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Grand frais et son assureur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et les dépens.



Par déclaration du 21 juin 2022, Mme [D] a relevé appel du jugement.


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 février 2023, Mme [D] demande à la cour de:

- infirmer le jugement du 24 mai 2022 de la 4 ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes

Statuant à nouveau,

' dire et juger que la responsabilité de la société Grand frais est engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, ancien et 1240, nouveau, du code civil🏛 consécutivement à la chute subie par le 29 avril 2019.

En conséquence :

' condamner in solidum la société Grand frais et son assureur Axa France Iard à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme [D].

Avant dire droit :

' organiser une expertise médicale dans le ressort de la cour d'appel de Lyon.

' condamner in solidum la société Grand frais et son assureur à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif.

Dire et juger :

' dire et juger que l'arrêt sera rendu opposable à la CPAM du Rhône

En tout état de cause :

' condamner in solidum la société Grand frais et son assureur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2022, la CPAM demande à la cour de:


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mai 2022.

Et statuant à nouveau,

- retenir la pleine et entière responsabilité de la société Grand frais ensuite de l'accident dont a été victime Mme [D] le 29 avril 2019.

En conséquence,

- condamner in solidum la société Grand frais et son assureur axa france Iard à lui régler à titre provisionnel, dans l'attente du rapport d'expertise, les sommes suivantes:

- au titre des prestations d'ores et déjà engagées 27 049.87 €

- au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion 1 114.00 €

- au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 2 000.00 €

- condamner les mêmes aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, ces derniers

distraits au profit de la selarl BDL avocats, représentée par Me de Laborie, avocat sur son affirmation de droit.


Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 septembre 2022, la société Grand frais et l'assureur demandent à la cour de:

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 24 mai 2022 en ce qu'il a :

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [D] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance et à payer à la société grand frais gestion et la compagnie Axa France Iard la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence,

- rejeter les demandes de Mme [D] à l'encontre de la société Grand frais gestion et de la compagnie Axa France Iard comme non fondées, la responsabilité de la société grand frais n'étant pas établie,

- condamner Mme [D] à payer à la société Grand frais gestion et à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM du Rhône.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile🏛.


La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 06 Avril 2023.



MOTIFS


1. Sur la responsabilité de la société Grand frais


Mme [D] soutient, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 ancien, et 1240 nouveau du code civil, que la société Grand frais est responsable de sa chute. Elle fait notamment valoir que:

- sa chute a été causée par la présence anormale d'une flaque d'eau dans le magasin,

- cela résulte de son exposé des circonstances de l'accident, du rapport d'intervention des pompiers et d'une lettre qui lui a été adressée, et de l'attestation d'un témoin oculaire de la chute, du certificat médical qui a été établi après l'accident,

- la seule présence d'une flaque d'eau dans un espace non approprié et non signalé revêt un caractère anormal et dangereux.


La CPAM soutient que la responsabilité de la société Grand frais doit être engagée. Elle fait notamment valoir que:

- la flaque d'eau a a causé l'accident de Mme [D],

- les pompiers ont relevé la présence de cette flaque, ainsi que M. [B].


La société Grand frais gestion et l'assureur soutiennent qu'ils ne sont pas responsables. Ils font notamment valoir que:

- il appartient au demandeur d'établir que la chose inerte a eu un rôle actif à l'origine du dommage, à savoir qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état,

- la seule survenance de l'accident au sein du magasin ne peut engager sa responsabilité, à défaut d'établir que le sol aurait été mouillé au moment de l'accident et de façon anormale,

- Mme [D] n'établit pas l'origine et les circonstances de l'accident,

- le caractère mouillé du sol n'a pas été constaté par l'auteur du courrier,

- l'attestation opportune et tardive de M. [B] interroge.


Réponse de la cour


Selon l'article 1242 du code civil🏛, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.


Il résulte de ces dispositions que pour engager la responsabilité de son gardien, la chose doit être l'instrument du dommage, en ayant joué un rôle actif dans sa réalisation.


Lorsqu'une chose est inerte, le demandeur doit démontrer que la chose a eu un rôle actif du fait de son caractère anormal.


En l'espèce, Mme [D], qui soutient avoir perdu l'équilibre dans le magasin en raison d'une flaque d'eau, produit à l'appui de ses allégations plusieurs documents:

- un document daté du 12 mai 2019 qu'elle a elle-même rédigé dans lequel explique avoir glissé le 29 avril 2019 sur une flaque d'eau dans une allée du magasin,

- le rapport d'intervention des pompiers du 29 avril 2019 qui mentionne que Mme [D] a chuté dans le magasin et la lettre de la brigade qui lui a été adressée le 25 juin 2019 qui précise que les pompiers qui sont intervenus ont noté qu'à l'endroit de la chute, le sol était mouillé,

- une attestation émanant de M. [B] du 26 janvier 2021, sapeur pompier de profession, qui explique être intervenu le jour des faits en tant que secouriste pour porter assistance à Mme [D] « qui a lourdement chuté en raison d'une présence d'une flaque d'eau au sol dans les rayons »,

- le bulletin de situation établi par le centre hospitalier [Localité 8] Sud qui mentionne que Mme [D] a été hospitalisée du 29 avril au 2 mai 2019 et le certificat médical établi le 2 mai 2019 par le Dr [H] qui mentionne une fracture de l'humérus et une « ITT à prévoir de 45 jours, sous réserve de complications ultérieures. »


Par leur concordance, ces pièces permettent de considérer que Mme [D] a effectivement perdu l'équilibre en chutant sur une flaque d'eau se trouvant sur le sol dont le magasin Grand frais était le gardien.


Or, la présence d'une flaque d'eau non signalée sur le sol d'un magasin revêt un caractère anormal et dangereux.


Cette flaque d'eau ayant rendu le sol glissant a joué un rôle causal dans l'accident, de sorte qu' il convient, par infirmation du jugement, de retenir la responsabilité du fait des choses de la société Grand frais gestion en sa qualité de gardien.


L'assureur ne déniant pas le principe de sa garantie, il y a lieu de le condamner in solidum avec la société Grand frais gestion, dans les conditions prévues par la police d'assurance, à prendre en charge l'indemnisation des préjudices de Mme [D].


Afin de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme [D], il convient en outre d'ordonner une expertise médicale, ainsi qu'il est précisé au dispositif de l'arrêt.


2. Sur les autres demandes


Mme [D], qui produit le compte rendu opératoire établi le 30 avril 2019, justifie avoir été hospitalisée du 29 avril au 2 mai 2019 en raison d'une « fracture diaphyse humérale G3 fragments », d'un « déficit neurologique radial moteur complet pré opératoire », entraînant un arrêt de travail de 2, 5 mois, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision et de condamner la société Grand frais gestion in solidum avec l'assureur, à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.


Par ailleurs, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie avoir versé des prestations à Mme [D] constituées de dépenses de santé et d'indemnités journalières se décomposant comme suit:

- frais hospitaliers du 24 avril au 2 mai 2019 pour la somme de 5 459 euros,

- frais médicaux du 27 septembre au 16 octobre 2019 pour la somme de 73,57 euros,

- indemnités journalières du 30 avril 2019 au 31 août 2020 pour la somme de 21 517,30 euros,

- indemnité forfaitaire de gestion pour la somme de 1 114 euros,

soit la somme totale de 28 163, 87 euros.


Dès lors, il convient, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale🏛, de condamner la société Grand frais gestion, in solidum avec son assureur, à payer à titre provisionnel à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 28.163, 87 euros.


Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.


La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et condamne in solidum la société Grand frais gestion et son assureur à leur payer respectivement les sommes de 3.000 euros et de 2.000 euros à ce titre.


Les dépens de première instance et d'appel sont in solidum à la charge de la société Grand frais gestion et son assureur.



PAR CES MOTIFS

LA COUR,


Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


statuant de nouveau et y ajoutant,


Déclare la société Grand frais gestion responsable de la chute dont Mme [J] [D] a été victime le 29 avril 2019 dans son magasin,


Condamne, en conséquence, la société Grand frais gestion, in solidum avec la société Axa France Iard, dans les conditions prévues par la police d'assurance, à prendre en charge l'indemnisation des préjudices subis par Mme [J] [D],


Condamne in solidum la société Grand frais gestion et la société Axa France Iard, à payer à Mme [J] [D] la provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,


Condamne in solidum la société Grand frais gestion et la société Axa France Iard, à payer à titre provisionnel à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 28.163, 87 euros,


Ordonne une expertise médicale ;


Commet pour y procéder le docteur [O] [X]

[Adresse 5],

[XXXXXXXX01]

[Courriel 13]

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;


Donne à l'expert la mission suivante :

1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l'accord de l'intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d'activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;

5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

6°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse, préciser si cet état :

- était révélé avant le fait dommageable,

- a été aggravé ou a été révélé par lui,

- entraînait un déficit fonctionnel antérieur,

o dans l'affirmative, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait

dommageable ;

o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit

fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans

l'avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'un fait dommageable postérieur ;

10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

Avant consolidation

11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante) ;

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

12°) Indiquer, le cas échéant :

°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle

serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins

(niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

°si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été

nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

Après consolidation

15°) Chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

17°) Indiquer, le cas échéant :

°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle

devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),

°si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir;

préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;

18°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

19°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie familiale;

22°) Fournir d'une manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;


- Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;


- Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;


- Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;


- Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;


- Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport:

°fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;

°rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile🏛, qu'il

n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il

fixe ;


- Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

°la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

°le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

°le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

°la date de chacune des réunions tenues,

°les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

°le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;


- Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;


- Dit que Mme [J] [D] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la régie d'avances et de recettes de la juridiction avant le 15 avril 2024 ;


- Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;


- Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛 et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant).


Condamne in solidum la société Grand frais gestion et la société Axa France Iard à payer à Mme [J] [D], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne in solidum la société Grand frais gestion et la société Axa France Iard à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;


Condamne in solidum la société Grand frais gestion et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


La greffière, Le Président,

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