N° X 23-82.912 F-D
N° 00268
GM
6 MARS 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024
M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2022, qui, pour appels téléphoniques malveillants en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'appels téléphoniques malveillants réitérés en récidive.
3. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel.
4. Le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Aa] coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, alors :
« 1°/ que le délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés n'est caractérisé que si les appels téléphoniques réitérés ont présenté un caractère malveillant ; Que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est bornée à préciser que « la jurisprudence est [
] peu exigeante concernant le caractère malveillant en considérant que celui-ci peut résulter de la seule répétition des appels » puis relever que « dans son audition du 17 janvier 2020, le prévenu n'a pas contesté avoir appelé son ex-compagne à plusieurs reprises, sans précision du nombre » ; Qu'en statuant de la sorte, sans caractériser la malveillance des appels téléphoniques de M. [Y], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛, 121-3, 222-16 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel s'est encore bornée à relever que « dans son audition du 17 janvier 2020, le prévenu n'a pas contesté avoir appelé son ex-compagne à plusieurs reprises, sans précision du nombre » ; Qu'en statuant de la sorte, sans s'assurer que les appels téléphoniques aient été réitérés dans la période visée par la prévention, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 22216 du code pénal, préliminaire, 388, 591, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles 222-16 du code pénal🏛 et 593 du code de procédure pénale :
6. Le délit prévu par le premier de ces textes n'est caractérisé que si les appels téléphoniques ont été réitérés et ont présenté un caractère malveillant.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer le prévenu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'arrêt attaqué retient notamment que M. [Aa] a appelé son ancienne compagne à plusieurs reprises pour « l'avoir de vive voix », et que le caractère malveillant résulte de la seule répétition des appels.
9. En l'état de ces motifs, qui ne constatent pas que les appels téléphoniques incriminés ont été émis pendant la période visée à la prévention, et alors que le caractère malveillant des appels ne pouvait se déduire de leur seule réitération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 29 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.